TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2115952_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2021, M. A B demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017 et 2019 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat les frais exposés en cours d'instance en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les dépenses professionnelles au titre des années 2017 et 2019 correspondent à des charges déductibles au sens du 1 de l'article 13 et du 3° de l'article 83 du code général des impôts ; - les frais professionnels des années 2017 et 2019 doivent faire l'objet d'un abattement de 50% au titre des frais réels et de 50% au titre de l'abattement forfaitaire de 34% prévu par le régime micro-BNC ; - les frais réels de salarié et de chômeur déductibles s'élèvent à 2 767 euros au titre de 2017 et à 2 993 euros au titre de l'année 2019 ; - ces dépenses ont été justifiées conformément à l'instruction référencée BOI-RSA-BASE-30-50-30. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 27 janvier 2022 la clôture d'instruction a été fixée au 31 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marchand, - les conclusions de Mme Mauclair, rapporteure publique, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B a fait l'objet d'un contrôle sur pièces de son dossier fiscal personnel au titre des années 2017 et 2019. Il demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 13 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu. ". Aux termes de l'article 83 de ce code : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : () 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. / La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des cotisations, contributions et intérêts mentionnés aux 1° à 2° quinquies et à l'article 83 bis ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. () / Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels, soit dans la déclaration visée à l'article 170, soit sous forme de réclamation adressée au service des impôts dans le délai prévu aux articles R* 196-1 et R* 196-3 du livre des procédures fiscales. ". Il résulte de ces dispositions que le contribuable est admis à justifier du montant des frais professionnels réels à déduire de son revenu. Toutefois, il doit en ce cas fournir des justifications suffisamment précises pour permettre d'apprécier le montant des frais effectivement exposés par lui à l'occasion de l'exercice de sa profession. Ainsi, il ne peut se borner, ni à présenter un calcul théorique de ses frais, ni à faire état de dépenses réelles sans établir qu'elles ont constitué une charge de sa fonction ou de son emploi. 3. M. B sollicite, au titre des frais réels pour les années 2017 et 2019, la prise en compte de frais correspondants à l'amortissement de matériel informatique, de formations professionnelles, des prestations informatiques, de revues professionnelles, de dépenses téléphoniques, de courrier postal, de fournitures informatiques, de papeterie, de frais d'avocat, de déplacements, de mobilier d'occasion et de petites fournitures en vue de l'acquisition ou de la conservation de son revenu salarial. L'administration fait valoir que les justificatifs produits sont incomplets ou inexistants pour certains frais. Elle soutient également que les dépenses justifiées s'élèvent à 2 842 euros au titre de 2017 et de 2 545 euros au titre de 2019 sans qu'il soit possible de différencier les frais rattachés à l'activité libérale du requérant de ceux rattachés à l'activité salariée de M. B. Le requérant ne produit aucun élément à l'appui de sa requête pour justifier à la fois des frais engagés et de leur répartition. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a réintégré les sommes correspondant aux suppléments de traitements, dans la catégorie des traitements et salaires, dans les bases de l'impôt sur le revenu de M. B. 4. En second lieu, si le requérant soutient que l'administration a méconnu l'instruction référencée BOI-RSA-BASE-30-50-30-10 publiée le 12 septembre 2012, il ne produit, en tout état de cause et ainsi qu'il a été dit, aucun justificatif permettant d'établir la réalité et le montant des frais engagés. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être écartée y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Duchon-Doris, président, Mme Belkacem, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023. La rapporteure, A. MARCHAND Le président, J-C. DUCHON-DORIS La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au ministre délégué chargé des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2115952_20230608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel