TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 26 avril 2023
- ECLI
- DTA_2115928_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 23 juillet 2021, 23 août 2021 et 21 mars 2022, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 19 juillet 2021 par laquelle la présidente de l'Université de Paris a rejeté sa demande d'admission en master 1 " Biologie Moléculaire et Cellulaire - Campus GM " pour l'année 2021/2022 ; Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle est entachée de détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2022, la présidente de l'université de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, qu'elle n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de l'éducation, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Belle, rapporteure publique - les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande l'annulation de la décision du 19 juillet 2021 par laquelle la présidente de l'Université de Paris a rejeté sa demande d'admission en master 1 " Biologie Moléculaire et Cellulaire - Campus GM " pour l'année 2021/2022. 2. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'éducation : " Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu'à ceux qui peuvent bénéficier de l'article L. 613-5 ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. / Les établissements peuvent fixer des capacités d'accueil pour l'accès à la première année du deuxième cycle. L'admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat ". Il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par une commission pédagogique ou par le président de l'université sur la candidature d'un étudiant. En revanche, il lui appartient de vérifier que cette appréciation n'est pas fondée sur des considérations étrangères à ses mérites. 3. Pour refuser l'inscription de M. B, la présidente de l'Université de Paris a relevé que ses résultats et ses compétences antérieurs ne sont pas adaptés aux exigences du diplôme. M. B se prévaut de ses bons résultats obtenus en Licence, de deux stages qu'il a effectués et de sa qualité de travailleur handicapé. Toutefois, de tels éléments ne suffisent pas à établir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. De plus, il n'est pas non plus établi que sa situation de travailleur handicapé aurait motivé le refus qui lui a été opposé. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'un détournement de pouvoir doit également être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Par conséquent, il y a lieu de rejeter sa requête, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense. D E C I D E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la présidente de l'Université de Paris. Délibéré après l'audience du 29 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, Mme Merino, première conseillère, M. Baudat, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2023. La rapporteure, M. A La présidente, S. VIDALLa greffière, S. COULANT La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 26 avril 2023
Référence
DTA_2115928_20230426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel