TA951ère Chambre1ère ChambreCitée 1×
TA95 · 1ère Chambre — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2115910_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 décembre 2021, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 27 novembre 2021 par laquelle la directrice générale de l'agence nationale de l'habitat a implicitement confirmé la décision du 26 août 2021 par laquelle elle a prononcé le retrait de la subvention " MaPrimeRénov " qu'elle lui avait accordée en date du 22 juin 2021. Elle soutient que : - La décision attaquée est illégale dès lors que les travaux effectués le 10 décembre 2020 sont éligibles à la subvention " MaPrimeRénov " : en effet, par dérogation au premier alinéa du II de l'article 2 du décret n°2020-26 du 14 janvier 2020, elle pouvait, en tant que personne physique propriétaire occupant de son logement et appartenant à la catégorie mentionnée au 3° de l'article 3 de ce décret, déposer une demande tendant à l'octroi de cette subvention, entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021, après avoir commencé ses travaux entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2020 sur la base d'un devis signé entre ces mêmes dates. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, la directrice générale de l'agence nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Elle soutient que ces conclusions sont devenues sans objet dès lors que postérieurement à l'enregistrement de la requête n° 2115910, une prime de 1 000 euros a été accordée par notification rectificative du 16 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ; - le décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique tel que modifié par le décret n°2020-864 du 13 juillet 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Zaccaron Guérin, conseillère rapporteure , - et les conclusions de M. Louvel, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. Mme A conteste la décision par laquelle la directrice générale de l'agence nationale de l'habitat (ANAH) a implicitement confirmé, à la suite de son recours administratif préalable obligatoire, sa décision refusant de lui accorder le bénéfice de la subvention " MaPrimeRénov " pour le logement qu'elle occupe. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par la directrice de l'ANAH : 2. D'une part, un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite de la requête dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet la requête formée à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. 3. D'autre part, l'article 9 du décret n° 2020-26 relatif à la prime de transition énergétique dispose : " L'introduction d'un recours afférent aux décisions relatives à la prime de transition énergétique est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif par le bénéficiaire auprès du directeur général de l'Agence nationale de l'habitat. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l'administration. " En outre, aux termes de l'article L. 412-7 du code des relations entre le public et l'administration : " La décision prise à la suite d'un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale. " 4. En l'espèce, l'ANAH expose, dans son mémoire en défense que par notification rectificative d'octroi en date du 16 mars 2022, une subvention " MaPrimeRénov " a finalement été octroyée à Mme A à hauteur de 1 000 euros. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 27 novembre 2021 ont perdu leur objet. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la requête. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'Agence nationale de l'habitat. Délibéré après l'audience du 6 juin 2023 à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, M. Baude, premier conseiller, Mme Zaccaron Guérin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. La rapporteure, signé C. Zaccaron Guérin Le président, signé P. Thierry La greffière, signé S. Le Gueux La République mande et ordonne au ministre de l'écologie et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 21159102
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Chronologie de l'affaire
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TA9520 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2115910_20230620
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 20 juin 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2115910_20230620
Données disponibles
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