TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2115844_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 16 décembre 2021 et le 19 septembre 2022, M. C B, représenté par Me Lemos, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice né de l'absence de relogement et ce jusqu'à la mise à disposition effective d'un logement ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros à verser à Me Cloris en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 900 euros à verser à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'il n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable, le 29 mai 2019 et que le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 8 juillet 2020 n'a pas été exécuté ; - il est sans domicile fixe depuis une expulsion locative du 22 mai 2020 et vit la plupart du temps dans son véhicule terrestre à moteur ; - il subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25% par une décision du 17 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, pour statuer sur les litiges en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation des Hauts-de-Seine a, par une décision du 29 mai 2019, désigné M. C B comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par un jugement du 8 juillet 2020, le tribunal, saisi par l'intéressé sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. B a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 3 mai 2021, reçu le 6 mai suivant. Cette demande a été implicitement rejetée. M. B demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 6 000 euros en réparation des préjudices subis. Sur la responsabilité : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. 4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. B au motif qu'il était menacé d'expulsion, sans relogement. Il résulte de l'instruction que M. B a fait l'objet d'une expulsion locative, le 22 mai 2020, et qu'il se trouve sans domicile fixe depuis lors en vivant la plupart du temps dans son véhicule terrestre à moteur. La persistance de cette situation, à compter du 29 novembre 2019, date à laquelle la carence de l'État continue de revêtir un caractère fautif, a causé à M. B des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence. Il ne résulte toutefois pas de l'instruction qu'à la date du présent jugement, M. B ait été relogé. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme totale de 1 000 euros. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à M. B la somme de 1 000 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, à hauteur de 25%. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme totale de 1 080 euros, à verser, d'une part, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à hauteur de 270 euros à Me Cloris sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, et, d'autre part, en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative, à hauteur de 810 euros au requérant au titre de la part des frais de procédure restés à sa charge. D E C I D E : Article 1 : L'Etat est condamné à verser à M. B la somme de 1 000 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 la somme de 270 euros à verser à Me Cloris, conseil de M. B, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 810 euros au bénéfice de M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. Le magistrat désigné signé M. ALa greffière signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2115844_20221216
Données disponibles
- Texte intégral