TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 20 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2115841_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 décembre 2021 et le 2 juin 2023, Mme A B épouse C, représentée par Me Vrioni, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa demande ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a été pris en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a été pris en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 14 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 14 août 2023 à 12h. Mme B épouse C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 % par une décision du 30 janvier 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ouillon, président-rapporteur, - et les observations de Me Vrioni, représentant Mme B épouse C. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse C, ressortissante turque née le 15 mars 1993, déclare être entrée en France le 8 décembre 2018. Le 21 juillet 2021, elle a demandé son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 3 décembre 2021, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B épouse C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". Aux termes de l'article L. 613-1 de ce code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". 3. Les décisions attaquées, qui visent notamment les articles L. 423-23 et L. 611-1 (3°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, exposent, avec suffisamment de précision, les éléments de la situation personnelle et familiale de l'intéressée. Ces décisions comportent ainsi de façon circonstanciée l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles satisfont, dès lors, aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions attaquées, doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté attaqué, que le préfet du Val-d'Oise a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B épouse C avant de prendre à son encontre cet arrêté. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Mme B épouse C soutient être entrée en France le 8 décembre 2018 pour y rejoindre son époux, un compatriote qui est titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 8 décembre 2025, et s'y maintenir continûment depuis lors. Toutefois, elle ne démontre pas par les seules pièces produites la durée alléguée de son séjour en France. Par ailleurs, elle ne justifie pas d'une insertion sociale ou professionnelle particulière en France. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante serait dépourvue d'attaches personnelles ou familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et des membres de sa fratrie, selon les mentions de la fiche de salle, et où elle-même a résidé jusqu'à, au moins, l'âge de vingt-cinq ans. Dans ces conditions et eu égard notamment à ses conditions de séjour en France, les décisions attaquées n'ont pas porté au droit de Mme B épouse C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et n'ont donc méconnu ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, ces décisions ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elles emportent sur la situation personnelle de la requérante. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du jugement, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet du Val-d'Oise a estimé que la requérante ne justifie ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels pour pouvoir prétendre à une mesure de régularisation sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. Sur la légalité de la décision fixant pays de destination : 9. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations conventionnelles dont elle fait application et notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle rappelle la nationalité de l'intéressée et indique qu'elle fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Enfin, elle précise que l'intéressée pourrait être éloignée à destination du pays dont elle a la nationalité ou dans lequel elle est légalement admissible. Ainsi, la décision contestée, qui fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. 10. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de la décision attaquée, que le préfet du Val-d'Oise a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B épouse C avant de fixer le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté. 11. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 12. Si Mme B épouse C soutient qu'elle serait en danger en cas de retour dans son pays d'origine, elle n'apporte aucun élément précis et circonstancié permettant d'établir qu'elle serait personnellement exposée à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. Il résulte de ce qui précède que Mme B épouse C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme B épouse C ainsi que les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C, à Me Jorinda Vrioni et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Ouillon, président, M. Gillier, premier conseiller, Mme Fabas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2023. Le président-rapporteur, signé S. Ouillon L'assesseur le plus ancien, signé S. GillierLa greffière, signé M-J. Ambroise La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2115841
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Chronologie de l'affaire
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TA9520 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
DTA_2115841_20230920
Données disponibles
- Texte intégral