TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2115790_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2021, Mme C A, représentée par Me Bourdon, demande au tribunal de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal. Elle soutient que : - la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable, le 27 février 2019, et que l'ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 16 juin 2020 n'a pas été exécutée ; - elle ne dispose d'aucun logement qui lui est propre depuis 2017 et est hébergée chez sa fille ; - elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur ces litiges. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation des Hauts-de-Seine a, par une décision du 27 février 2019, désigné Mme A comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par une ordonnance du 16 juin 2020, le tribunal, saisi par l'intéressée sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer son relogement sous astreinte de 100 euros par mois de retard. N'ayant pas reçu de proposition de logement, Mme A a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 11 septembre 2020, reçu le 21 septembre suivant. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme A demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis. Sur la responsabilité : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. 4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme A aux motifs qu'elle était dépourvue de logement ou hébergée chez un particulier et qu'elle était en attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. Il résulte de l'instruction que Mme A, de nationalité française, bénéficiaire d'une allocation aux adultes handicapés, est hébergée chez sa fille. La persistance de cette situation, à compter du 27 août 2019, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme A des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence. Il ne résulte toutefois pas de l'instruction qu'à la date du présent jugement, Mme A ait été relogée. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme totale de 900 euros. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à Mme A la somme de 900 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. D E C I D E : Article 1 : L'Etat est condamné à verser à Mme A la somme de 900 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. Le magistrat désigné signé M. BLa greffière signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2115790_20221216
Données disponibles
- Texte intégral