TA956ème Chambre6ème Chambre
TA95 · 6ème Chambre — 23 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2115727_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2021, M. A C, représenté par Me Dmoteng Kouam, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 août 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " ou, à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir. Il soutient que la décision portant refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - méconnait les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 8 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 mai 2022. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Garona, conseillère. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant malien, né le 10 septembre 2002, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 1er novembre 2019. Le 13 octobre 2020, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 6 août 2021, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour vise les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que l'intéressé ne justifie pas suivre une formation depuis au moins six mois, destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Elle comporte ainsi les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde et est par suite suffisamment motivée. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " À titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 5. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été confié à l'aide sociale à l'enfance le 31 mai 2019, alors qu'il était mineur, âgé de 17 ans. D'une part, si le requérant soutient qu'il était inscrit au centre de formation des apprentis de Saint Jean du Val-d'Oise pour l'année scolaire 2020- 2021 et remplissait ainsi la condition de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relative au suivi depuis au moins six mois d'une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, il ressort toutefois du certificat de scolarité versé au dossier que le requérant poursuivait des études en qualité de stagiaire découverte professionnelle dans la classe de préparation à l'entrée en apprentissage. Dès lors, M. C ne peut être regardé comme justifiant suivre une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle au sens des dispositions précitées. D'autre part, si le requérant verse au débat une attestation d'inscription en apprentissage pour le certificat d'aptitude à la profession de boulanger de l'Institut des métiers de l'Artisanat Roissy Pays de France, selon laquelle son contrat d'apprentissage a débuté le 1er septembre 2021 pour une durée de 24 mois auprès de l'entreprise " Le boulanger de la Tour ", il ne justifie pas davantage suivre, à la date de la décision attaquée du 6 août 2021, et ainsi que le fait valoir le préfet en défense, une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle depuis au moins six mois. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 35-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 6 août 2021 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction. D É C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 9 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Buisson, président, M. Probert, premier conseiller, Mme Garona, conseillère Assistés par Mme Galan, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 septembre 2022. La rapporteure, signé E. Garona Le président, signé L. Buisson La greffière, signé M. B La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
DTA_2115727_20220923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel