TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 15 février 2023
- ECLI
- DTA_2115669_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 15 décembre 2021 et 18 janvier 2022, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 9 novembre 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a rejeté sa demande de remise gracieuse de dette correspondant à un indu de prime d'activité d'un montant total de 489, 08 euros et de la décharger de la créance. Elle soutient que sa situation financière l'empêche de rembourser la somme due. Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2022, la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et fait valoir que ses moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur proposition du président de la chambre de jugement, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dupin, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C s'est vue notifier le 22 juin 2021 par la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise un indu de prime d'activité d'un montant de 609, 60 euros. Par une décision du 9 novembre 2021, la directrice de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a refusé d'accéder à la demande de l'intéressée relative à la remise gracieuse de cette créance, ramenée à 489, 08 euros en vertu des retenues effectuées sur ses prestations. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de cette décision ainsi que la décharge de la somme due. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ou de la prime d'activité ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu de ces allocations et prestations, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active ou de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 4. Mme C affirme qu'elle n'a pas les moyens financiers de s'acquitter de la créance en litige. Il résulte de l'instruction que, si la commission de surendettement de la Banque de France lui a imposé, comme à ces créanciers, des mesures d'apurement le 8 septembre 2016, la requérante, fonctionnaire territoriale, n'apporte aucun élément supplémentaire relatif à sa situation de précarité à la date du présent jugement et de nature à établir la balance de ses charges et ressources. En outre, la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise se prévaut de ce que le 9 novembre 2021 son quotient familial s'établissait à 855,35 euros. Dans ces conditions, à défaut de produire des éléments démontrant l'évolution défavorable de sa situation financière depuis le 9 novembre 2021 et en particulier à la date du présent jugement, Mme C ne justifie pas de sa situation de précarité. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée, ainsi que, par voie de conséquence, la décharge de sa dette. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 1er février 2023, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Robert, premier conseiller, M. Dupin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2023. Le rapporteur, signé F. Dupin Le président, signé T. Bertoncini La greffière, signé M. A La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2115669
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 15 février 2023
Référence
DTA_2115669_20230215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel