TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 15 février 2023
- ECLI
- DTA_2115646_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2021, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 14 octobre 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise lui a accordé une remise partielle à hauteur de 1 065, 47 euros de sa dette correspondant à un indu de prime d'activité d'un montant initial de 2 130,93 euros, laissant à sa charge un solde de 1 065,46 euros, et de le décharger de cette dette. Il soutient que la créance est infondée et que sa situation financière l'empêche de rembourser la somme due. Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2022, la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et fait valoir que ses moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur proposition du président de la chambre de jugement, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dupin, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A C demande l'annulation de la décision du 14 octobre 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise lui a accordé une remise partielle à hauteur de 1 065, 47 euros de sa dette correspondant à un indu de prime d'activité d'un montant initial de 2 130,93 euros, laissant à sa charge un solde de 1 065,46 euros, ainsi que la décharge du solde de la somme due. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ou de la prime d'activité ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu de ces allocations et prestations, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active ou de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 5. En premier lieu, si M. C soutient que la créance en litige est infondée car la déclaration tardive de son mariage est sans incidence sur la balance de ses revenus, puisque sa femme est sans ressource et sans activité, circonstance qui, corroborée uniquement par une déclaration sur l'honneur de l'intéressée, n'est pas établie, le moyen tiré du bien-fondé d'un indu de prime d'activité est inopérant dans un litige relatif à une demande de remise gracieuse. Le moyen ne peut donc qu'être écarté. 6. En second lieu, M. C affirme qu'il n'a pas les moyens financiers de s'acquitter de la créance en litige. S'il produit à l'appui de cette affirmation une liste de charges, notamment le remboursement d'un crédit et le paiement d'un loyer, il ne produit aucune pièce de nature à établir tant de l'état de ses charges que de ses ressources. Partant, alors qu'il a déjà obtenu la remise gracieuse de la moitié de sa dette, il n'établit pas sa situation de précarité. Il s'ensuit que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 14 octobre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a refusé de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette de prime d'activité. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins de décharge. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 1er février 2023, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Robert, premier conseiller, M. Dupin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2023. Le rapporteur, signé F. Dupin Le président, signé T. Bertoncini La greffière, signé M. B La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2115646
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7523 août 2022
ORCA_21PA06171_20220823TA9515 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2115646_20230215
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 15 février 2023
Référence
DTA_2115646_20230215
Données disponibles
- Texte intégral