TA958ème Chambre8ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 8ème Chambre — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2115642_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 14 décembre 2021, le 24 mars 2022, le 25 juillet 2022, le 2 janvier 2023 et le 11 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Besse, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de résident en qualité de conjoint d'un ressortissant français dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard ou, à défaut, d'enjoindre au même préfet de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 10-a de l'accord franco-tunisien ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par Mme B n'est fondé. Par une décision du 21 novembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Pontoise a constaté le désistement de Mme B de sa demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien n matière de séjour et de travail en date du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Féral, président-rapporteur, - les observations de Me Besse, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante tunisienne née le 4 février 1980, s'est mariée le 25 juillet 2019 avec un ressortissant français à Tunis. Le 25 juin 2020, elle est entrée en France munie d'un visa de long séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français. Le 11 novembre 2021, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 10-a de l'accord franco-tunisien susvisé. Par arrêté du 6 octobre 2021, dont elle demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B au motif qu'il n'y a plus de communauté de vie entre les époux. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les époux, qui résidaient chez la mère de l'époux de Mme B depuis l'entrée en France de cette dernière, ont emménagé ensemble dans un logement situé à Montmorency le 2 octobre 2021 ainsi qu'en atteste le contrat de location produit à l'instance et les factures d'électricité établies au nom des deux époux et dans lequel, au demeurant, ils résident toujours. Il ressort également des pièces produites par la requérante que les époux disposaient à la date de la décision attaquée d'un compte bancaire commun dont, au demeurant, ils disposent toujours. Par ailleurs, l'époux de Mme B a adressé aux services de la préfecture un courrier le 25 octobre 2021 indiquant " qu'ayant eu une discussion et une remise à plat de notre couple " les époux vivent ensemble et l'intéressée produit également une déclaration sur l'honneur de communauté de vie en date du 7 octobre 2021, signée des deux époux. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, alors que les époux sont mariés depuis le 25 juillet 2019, le préfet du Val-d'Oise, en rejetant la demande de titre de séjour de Mme B et en l'obligeant à quitter le territoire français a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale de l'intéressée. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 4. . Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que l'autorité préfectorale délivre à Mme B un titre de séjour. Ainsi, et en l'absence d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait propres à la présente espèce invoqué par l'autorité préfectorale, il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à l'intéressée un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 6 octobre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer à Mme B un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 31 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère et M. Amazouz, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023. Le Président-rapporteur, signé R. Féral L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé S. AmazouzLa greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2115642_20230526
Données disponibles
- Texte intégral