TA937ème Chambre7ème ChambreDésistement
TA93 · 7ème Chambre — 19 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2115629_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2021, Mme B A, représentée par Me Ndoye, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai et a procédé à l'annulation de son récépissé ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - a été signée par une autorité incompétente ; - est entachée d'une insuffisance de motivation ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - méconnait les dispositions des articles L. 611-1 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - est entachée d'une erreur d'appréciation ; La décision fixant le pays de renvoi : - méconnait les dispositions de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision portant annulation du récépissé : - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un mémoire enregistré le 1er septembre 2022, la requérante a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. Par une décision du 2 mai 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judicaire de Bobigny a accordé à Mme A l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Thébault, rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante sénégalaise, née le 10 août 1989 à Saint-Louis (Sénégal), déclare être entrée en France en 2017. Elle a sollicité le 16 juillet 2021 son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité de parent d'enfant français auprès des services du préfet de la Seine-Saint-Denis, lequel a, par arrêté du 18 octobre 2021, rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai. Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Par un mémoire, enregistré le 1er septembre 2022, Mme A a déclaré se désister de son instance. Ce désistement est pur est simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, M. Marchand, premier conseiller, M. Thébault, conseiller, Rendu public par mise au disposition au greffe 19 septembre 2022. Le rapporteur, Signé P. THEBAULT Le président, Signé J. CHARRET La greffière, Signé I. SERVEAUX La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
DTA_2115629_20220919
Données disponibles
- Texte intégral