TA958ème Chambre8ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 8ème Chambre — 17 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2115606_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 16 décembre 2021 et 27 août 2022, Mme A D, représentée par Me Helalian, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 novembre 2021 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors, d'une part, qu'en dépit de son changement d'adresse à Issy-les-Moulineaux, le préfet des Hauts-de-Seine est toujours responsable du traitement de sa demande de renouvellement de son titre de séjour et, d'autre part, que si le préfet estimait que sa demande relevait d'une autre sous-préfecture du département, il lui appartenait de transmettre son dossier à la sous-préfecture concernée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - à la suite de l'ordonnance du juge des référés du tribunal en date du 20 janvier 2022, suspendant l'exécution de la décision attaquée, le préfet des Hauts-de-Seine lui a délivré un titre de séjour, dont les dates de délivrance et d'expiration sont les mêmes que celles du titre de séjour dont elle a demandé le renouvellement. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit d'observations. Vu : - l'ordonnance du juge des référés du tribunal n° 2115655 en date du 20 janvier 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante arménienne née le 4 novembre 1989, titulaire d'un titre séjour valable du 17 juillet 2018 au 16 juillet 2020 portant la mention " vie privée et familiale ", en a sollicité le renouvellement le 9 mars 2021, via le site " démarches-simplifiées.fr ". Par une décision du 10 novembre 2021, dont Mme D demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve de l'exception prévue à l'article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police. / () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, pour classer sans suite la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme D, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur le motif que l'intéressée avait changé d'adresse. Toutefois, si, dans le cadre de l'instruction de sa demande de titre de séjour, la requérante a informé les services préfectoraux, par un message du 22 septembre 2021, de son changement d'adresse dans la commune d'Issy-les-Moulineaux, située dans le même département, il n'est pas contesté par le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit de mémoire en défense, qu'à la date de la décision attaquée, soit le 10 novembre 2021, la requérante avait sa résidence dans le département des Hauts-de-Seine. Ainsi, le préfet de ce département ne pouvait légalement classer sans suite la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme D en raison de son changement d'adresse. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. L'annulation de la décision classant sans suite la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme D, qui ne se prononce pas sur le droit au séjour de l'intéressé et ne saurait être regardée, de ce fait, comme une décision de refus d'un titre de séjour, n'implique pas que l'autorité préfectorale délivre à la requérante un titre de séjour. En outre, alors que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas précisé les suites réservées à l'injonction prononcée par le juge des référés du tribunal dans son ordonnance n° 2115655 en date du 20 janvier 2022, suspendant l'exécution de la décision attaquée, la requérante fait valoir, sans être contestée, qu'elle s'était vu remettre un titre de séjour, dont les dates de délivrance et d'expiration sont les mêmes que celles du titre de séjour dont elle a demandé le renouvellement. Ainsi, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine reprenne l'instruction de la demande de renouvellement du titre de séjour de la requérante. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de reprendre l'instruction de cette demande dans un délai de cinq jours à compter de la notification du présent jugement et de délivrer dans l'attente à Mme D une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme D et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision du 10 novembre 2021 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme D est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de reprendre l'instruction de cette demande dans un délai de cinq jours à compter de la notification du présent jugement et de délivrer dans l'attente à Mme D une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à Mme D une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 30 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, M. B et M. C, premiers conseillers, assistés de Mme Khalfaoui, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2022. Le rapporteur, signé S. BLe président, signé R. FÉRALLa greffière, signé M. E La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation Le Greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
DTA_2115606_20221017
Données disponibles
- Texte intégral