TA932ème Chambre (J.U)2ème Chambre (J.U)Satisfaction PartielleCitée 1×
TA93 · 2ème Chambre (J.U) — 27 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2115591_20220727
- Date
- 27 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoire, enregistrés les 15 novembre 2021, 14 février et 20 juin 2022, M. B A, représenté par Me Caoudal, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 21 octobre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient : - que la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - qu'elle méconnait le principe du contradictoire prévu par l'article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - qu'elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation ; - que les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui ouvraient le droit de séjourner sur le territoire national, à défaut de notification des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 février 2020 et de la Cour nationale du droit d'asile du 19 juillet 2021 ; - qu'elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. - la décision par laquelle le président du Tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Rémy Combes, premier conseiller, pour se prononcer sur les litiges mentionnés aux articles L. 776-1, L. 776-2, L. 771-1 à L. 777-3 et R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Combes, magistrat désigné ; - les observations de Me Caoudal pour le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant bangladais né le 21 novembre 1993, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Par décisions en date du 21 octobre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Selon l'article L. 542-4 du même code : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. ". 3. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Selon le second alinéa de l'article L. 542-1 du même code : " Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de notification de celle-ci ". Enfin l'article R. 532-57 de ce code dispose que : " () III. - La date de notification de la décision de l'office et, le cas échéant, de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'office et est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques fait foi jusqu'à preuve du contraire () ". 4. Il résulte des dispositions précitées que l'étranger qui demande l'asile a le droit de se maintenir à ce titre sur le territoire national jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à la date de lecture en audience de la décision de cette juridiction ou, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de sa notification. 5. En l'espèce, M. A soutient ne pas avoir connaissance de la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 14 mai 2021 par laquelle, selon la décision attaquée, sa demande d'asile a été définitivement rejetée. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit d'observations en défense, n'indique aucune date de notification de la décision, ou de lecture en audience publique de la décision de rejet de la Cour nationale du droit d'asile. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir qu'il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement tant que cette décision n'avait pas été régulièrement lue en audience publique ou ne lui avait pas été notifiée. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 21 octobre 2021 doit être annulé en toutes ses décisions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. A dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai, pendant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés à l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : L'arrêté susvisé du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 21 octobre 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. A dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai, pendant la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 800 (huit cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine Saint-Denis. Lu en audience publique le 27 juillet 2022. Le magistrat désigné par le président du tribunal,Le greffier,SignéSignéR. CombesD. Bakouma La République mande et ordonne au préfet de la Seine Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA9327 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2115591_20220727
CAA7528 septembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème Chambre (J.U)
- Formation
- 2ème Chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 juillet 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2115591_20220727