TA952ème Chambre (JU)2ème Chambre (JU)
TA95 · 2ème Chambre (JU) — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2115494_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2021, Mme B C demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2021 à raison d'un local d'habitation sis 16b, avenue Montédour à Cergy-Pontoise (95). Elle soutient qu'en vertu de l'article 1389 du code général des impôts, elle est fondée à obtenir le dégrèvement de la taxe foncière du local d'habitation litigieux, destiné à la location, dès lors qu'en dépit de démarches nombreuses et actives, il est resté vacant de janvier à septembre 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2022, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé par Mme C n'est pas fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Huon, magistrat désigné a été entendu au cours de l'audience publique. . Considérant ce qui suit : 1. Mme B C demande la décharge des cotisations de taxe foncières sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2021 à raison d'un local à usage d'habitation dont elle est propriétaire au 16b, avenue Mondétour à Cergy-Pontoise (95). 2. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". En vertu de l'article 1415 du même code, la taxe foncière sur les propriétés bâties est établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. Aux termes de l'article 1389 de ce code : " I . - Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée. ". 3. Si Mme C soutient que l'appartement en cause, acquis en juillet 2020, n'a trouvé preneur qu'en septembre 2021 alors qu'il a été proposé à la location sur divers sites internet spécialisés dès février 2021, elle ne justifie ni de la réalité ni a fortiori de la date de cette démarche en se bornant à reproduire le texte de l'annonce, accompagné d'une liste de sites sur lesquels elle aurait été publiée, sans apporter le moindre élément attestant d'une publication effective. De surcroît, la date de mise en location alléguée peut d'autant moins être tenue pour certaine qu'alors qu'il résulte de l'instruction que le local en cause a fait l'objet de travaux de rénovation qui ont notamment eu pour effet de porter le nombre de chambres de trois à quatre, la requérante n'apporte aucune précision sur les conditions de réalisation et d'achèvement de ces travaux, qui, visant à valoriser l'appartement, ne sauraient être regardés comme indépendants de sa volonté. Par suite, Mme C n'est pas fondée à demander le bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions précitées du I. de l'article 1389 du code général des impôts. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. Le magistrat désigné, C. ALa greffière, A. TAINSA La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre (JU)
- Formation
- 2ème Chambre (JU)
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2115494_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel