TA753e Section - 3e Chambre - R.222-133e Section - 3e Chambre - R.222-13
TA75 · 3e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2115492_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistré le 12 juillet 2021, M. A B, représenté par la SELAFA Cassel, demande au tribunal : 1°) de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 1080,81 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la mise en fourrière de son véhicule à la suite de son enlèvement par les services de police le 20 janvier 2021 ; 2°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 1000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'aile droite a été endommagée lors de l'opération de mise en fourrière assurée par les services de la ville de Paris, lui occasionnant un préjudice matériel évalué au montant des réparations ainsi que des troubles dans ses conditions d'existence. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2021, la ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 9 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B est propriétaire d'un véhicule de la marque Peugeot, immatriculé EZ-821-LB. Le 20 janvier 2021, son véhicule, qui était stationné 20 avenue du Maine dans le 14ème arrondissement de Paris, a été transporté à la préfourrière de Charlety. Après avoir quitté la préfourrière à la suite de la restitution de son véhicule, M. B a constaté que celui-ci présentait des dégradations à l'aile avant-droite. La ville de Paris a accusé réception le 28 janvier 2021 de la demande indemnitaire préalable présentée par M. B pour obtenir réparation des dommages ainsi constatés. Par une décision implicite, la ville de Paris a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de condamner la ville de Paris à lui verser une indemnité globale de 1080,81 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis. 2. Il est constant que, lors de la restitution de son véhicule, M. B n'a signalé aucune dégradation occasionnée sur celui-ci. M. B fait valoir qu'il est retourné au guichet immédiatement et a obtenu une note d'information pour déposer une demande d'indemnisation. Il fait valoir également qu'il s'est rendu chez un garagiste et a obtenu un devis de réparation le 25 janvier 2021 d'un montant de 880,81 euros. Toutefois, ces éléments ne permettent pas d'établir le lien de causalité entre les conditions de mise en fourrière du véhicule et les dommages matériels qui y ont été constatés après la sortie de la fourrière. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à demander l'indemnisation du préjudice matériel et, en tout état de cause, des troubles dans les conditions d'existence qu'il impute à l'opération de mise en fourrière de son véhicule le 20 janvier 2021. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ville de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022. La magistrate désignée, T. C La greffière, P. TARDY-PANIT La République mande et ordonne au préfet la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°211549
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2115492_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel