TA938ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 8ème chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2115472_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2021, M. A, représenté par Me Charles, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de son certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de renouveler son titre de séjour " commerçant ", à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen ; - l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration a été méconnu ; - l'article 5 de l'accord franco-algérien a été violé et une erreur manifeste d'appréciation a été commise. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, mis en demeure de produire, n'a pas produit de mémoire. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Caron-Lecoq a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient pas présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 24 juillet 1992 à El Kseur, a obtenu plusieurs titres de séjour, d'abord en qualité d'étudiant puis de commerçant. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de son certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ". Si, lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit. Il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier. D'autre part, aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. () ". Aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien visé ci-dessus : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis. ". 3. Il ressort des termes de l'arrêté en litige que, pour refuser à M. A le renouvellement de son certificat de résidence, le préfet de la Seine-Saint-Denis a indiqué que le requérant n'a produit aucun document attestant de l'activité de sa société en dépit d'une demande de pièces complémentaires adressée le 25 août 2020. Ainsi, pour refuser le renouvellement de titre de séjour sollicité, le préfet s'est fondé sur le caractère incomplet du dossier. Toutefois, le requérant soutient qu'il n'a pas reçu une telle demande et le préfet, mis en demeure de produire, n'y a pas donné suite. Dans ces conditions, compte tenu de ce qui a été dit au point 2, alors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le requérant aurait reçu une demande de pièce complémentaire, il y a lieu de tirer toutes les conséquences de droit de l'abstention du préfet. Dès lors, M. A est fondé à soutenir que la méconnaissance de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration par le préfet de la Seine-Saint-Denis entache d'illégalité l'arrêté en litige. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l'arrêté du 28 décembre 2020 doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Le motif du présent jugement implique seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout préfet territorialement compétent, réexamine la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Charles, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à cet avocat. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 28 décembre 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Charles, avocat de M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à Me Charles et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Gauchard, président, Mme Caron-Lecoq, première conseillère, M. Breuille, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. La rapporteure, C. Caron-Lecoq Le président, L. GauchardLa greffière, S. Jarrin La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2115472_20230713
Données disponibles
- Texte intégral