TA938ème chambre8ème chambreCitée 1×
TA93 · 8ème chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2115468_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 novembre et 12 décembre 2021, Mme B A épouse C, représentée par Me Apaydin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel elle sera renvoyée ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français : - le signataire est incompétent ; - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, familiale et professionnelle ; - l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnus et une erreur manifeste d'appréciation a été commise ; - l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été violé et une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions a été commise ; - une erreur manifeste d'appréciation a été commise. S'agissant de la décision fixant le pays de destination duquel elle sera renvoyée : - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caron-Lecoq, - et les observations de Me Apaydin représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A épouse C, ressortissante turque née le 20 juillet 1992 à Halfeti, est entrée en France le 25 décembre 2012 munie d'un visa long séjour. Saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par arrêté du 14 octobre 2021 dont elle demande l'annulation, refusé de lui délivrer un titre de séjour, obligé l'intéressée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination duquel elle sera renvoyée. Sur le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, par deux arrêtés n° 2021-1835 du 19 juillet 2021 et n° 2021-2400 du 16 septembre 2021, publiés au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis respectivement les 19 juillet 2021 et 17 septembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Mme E D, directrice des migrations et de l'intégration, ainsi qu'en cas d'absence ou d'empêchement à M. H, chef du bureau de l'accueil et de l'admission au séjour, et, en cas d'absence ou d'empêchement à Mme G F, en charge des refus de séjour et des interventions, à l'effet de signer notamment les arrêtés portant refus de séjour assortis ou non d'une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de Mme F, signataire des décisions en litige, doit être écarté. 3. En deuxième lieu, le refus de séjour mentionne notamment, en droit, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise, en fait, l'examen de la situation privée, familiale et professionnelle de la requérante, notamment sa date d'entrée, sa présence en France non établie au titre des années 2015 à 2019, son mariage avec un ressortissant étranger en situation régulière, la possibilité de bénéficier de la procédure de regroupement familial ainsi que l'absence d'insertion professionnelle et de perspective à ce sujet. S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis fait référence au 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et il résulte de l'article L. 613-1 du même code que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, dont il a été dit précédemment qu'elle était suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions précitées doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ni des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation personnelle, familiale et professionnelle de Mme C doit être écarté. 5. En quatrième lieu, Mme C ne produit que très peu de documents à son nom au titre des années 2016 et 2018. En tout état de cause, à supposer même sa présence établie en France depuis sa date d'entrée en 2012, il ne ressort pas des pièces du dossier l'impossibilité de reconstituer, dans son pays d'origine, sa cellule familiale, composée de son mari, de même nationalité et titulaire d'un titre de séjour d'un an, ainsi que de leur enfant né en 2015. Elle n'allègue ni travail ni perspective professionnelle. Dans ces conditions, et en dépit de sa maîtrise du français et des diverses attestations délivrées par l'office français de l'immigration et de l'intégration dans le cadre de son contrat d'intégration, la situation de Mme C ne constitue ni des considérations humanitaires ni des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, doivent être écartés les moyens tirés de la méconnaissance de cet article et de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ses dispositions. 6. En cinquième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou d'une stipulation d'un accord bilatéral, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'étranger peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ou d'une autre stipulation de cet accord, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. 7. En l'espèce, Mme C n'établit pas avoir présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, elle ne saurait utilement soulever, à l'encontre du refus de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article. S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, il résulte des éléments relatifs à la situation privée, familiale et professionnelle de la requérante précités au point 5 que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, en tout état de cause, être écarté. 8. En sixième lieu, et pour les mêmes motifs relatifs à la situation privée, familiale et professionnelle de la requérante précités au point 5, les moyen tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur le pays de destination duquel elle sera renvoyée : 9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Il s'ensuit que ses conclusions aux fins d'annulation de cet arrêté et, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Gauchard, président, Mme Caron-Lecoq, première conseillère, M. Breuille, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. La rapporteure, C. Caron-Lecoq Le président, L. GauchardLa greffière, S. Jarrin La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA9315 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2115468_20230615
CAA755 décembre 2023
DCA_23PA03076_20231205Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 15 juin 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2115468_20230615
Données disponibles
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