TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2115463_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2021, et un mémoire complémentaire, enregistré le 1er septembre 2021, la société CMVH 17, représentée par Me Bidault, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 25 février, du 15 avril et du 4 juin 2021 par lesquelles le directeur général des finances publiques a rejeté ses demandes d'aide exceptionnelle pour le mois de janvier 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 ; 2°) d'annuler les décisions du 17 mars, du 15 avril et du 4 juin 2021 par lesquelles le directeur général des finances publiques a rejeté ses demandes d'aide exceptionnelle pour le mois de février 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 ; 3°) d'annuler la décision du 4 juin 2021 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande d'aide exceptionnelle pour le mois de mars 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 ; 4°) d'enjoindre à l'administration fiscale de lui verser les aides au titre des mois de janvier, de février et de mars 2021, soit la somme totale de 36 648 euros, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'elles ne comportent pas la signature de leur auteur ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - les décisions du 25 février 2021, au titre de l'aide du mois de janvier 2021, et du 17 mars 2021, au titre de l'aide du mois de février 2021, ne mentionnent pas le nom, le prénom et la qualité de leur auteur ; - l'administration a entaché ses décisions d'une erreur de fait dans le calcul de son chiffre d'affaires de référence en retenant comme date de début d'activité la date d'immatriculation de la société ; - elle a entaché ses décisions d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle remplissait l'ensemble des conditions pour bénéficier des aides du fonds de solidarité au titre des mois de janvier, de février et de mars 2021. Par un mémoire enregistré le 23 juillet 2021, la société CMVH 17, représentée par Me Bidault, déclare maintenir sa requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2021, le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que la date de transfert de la société, soit le 25 juillet 2019, ne saurait être considérée comme la date de début d'activité, cette dernière ayant joui de la personnalité morale sans discontinuer depuis sa date d'immatriculation au 16 décembre 2013 et ayant réalisé un chiffre d'affaires au cours de l'ensemble des exercices clos depuis cette date jusqu'au 31 décembre 2019. Par une ordonnance en date du 16 août 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 septembre 2021 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n°2020-371 du 30 mars 2020, modifié ; - le décret n°2021-256 du 9 mars 2021 ; - le décret n°2021-423 du 10 avril 2021 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Evgénas, - les conclusions de M. Mazeau, rapporteur public, - et les observations de Me Gaury pour la société CMVH 17. Considérant ce qui suit : 1. La société CMVH 17 demande au tribunal d'annuler les décisions du 25 février, du 15 avril et du 4 juin 2021 par lesquelles le directeur général des finances publiques a rejeté ses demandes d'aide exceptionnelle pour le mois de janvier 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19. Elle demande également l'annulation des décisions du 17 mars, du 15 avril et du 4 juin 2021 par lesquelles le directeur général des finances publiques a rejeté ses demandes d'aide exceptionnelle pour le mois de février 2021 ainsi que l'annulation de la décision du 4 juin 2021 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande d'aide exceptionnelle pour le mois de mars 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions du 25 février 2021 et du 17 mars 2021 : 2. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ", et aux termes de l'article L. 212-2 de ce même code : " Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu'ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : / 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l'intermédiaire d'un téléservice () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que les décisions des 25 février et du 17 mars 2021 relatives aux aides du fonds de solidarité pour les mois de janvier et février 2021, notifiées par l'intermédiaire d'un téléservice, ne comportent pas la mention du prénom, du nom et de la qualité de leurs auteurs, mais uniquement la mention " direction générale des finances publiques ". Cette mention ne permet pas de s'assurer de la compétence de leur auteur. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être accueilli. 4. Il s'ensuit que les décisions des 25 février et du 17 mars 2021 relatives aux aides du fonds de solidarité pour les mois de janvier et février 2021 doivent être annulées, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. En ce qui concerne les deux décisions du 15 avril 2021 : 5. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; (). ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 6. Pour rejeter les demandes d'aide litigieuse, l'administration a relevé que " les informations présentes dans la demande ne correspondent pas avec celles en possession de l'administration - une nouvelle demande peut être déposée auprès de l'administration en veillant à ne pas faire d'erreur sur le chiffre d'affaires de référence ". Elle a ainsi énoncé avec suffisamment de précision les motifs de son refus permettant à la société requérante de présenter ses observations. La société CMVH 17 n'est donc pas fondée à soutenir que les décisions attaquées ne sont pas motivées. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration doit donc être écarté. En ce qui concerne les trois décisions du 4 juin 2021 portant sur les mois de janvier, février et mars 2021 : 7. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration que les décisions administratives qui sont notifiées par l'intermédiaire d'un téléservice sont dispensées de la signature de leur auteur, dès lors qu'elles comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les trois décisions du 4 juin 2021 concernant les mois de de janvier, de février et de mars 2021, notifiées par l'intermédiaire d'un téléservice, comportent la mention du prénom, du nom, de la qualité de l'auteur et du service. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées ne comportent pas la signature de leur auteur doit être écarté. 8. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que les décisions contestées du 4 juin 2021 indiquent que l'activité de la société a débuté avant le 1er juin 2019, que le mode de calcul de son aide est soit le chiffre d'affaires réel du mois concerné de l'année 2019, soit le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé en 2019, que " la date de début d'activité est celle mentionné sur le formulaire CFE soit le 16/12/2013 ", que la date de transfert de la société suite à l'achat d'un nouveau fonds de commerce ne constitue pas une nouvelle date de début d'activité, qu'au regard de son bilan 2019, son chiffre d'affaires mensuel moyen est de 25 451 euros ou doit correspondre à celui du mois concerné de l'année 2019, que le montant de son chiffre d'affaires de référence est donc erroné et qu'il ne peut être fait droit à ses demandes d'aides. Cette motivation est suffisante pour permettre de comprendre, à sa seule lecture, le motif du rejet et son fondement légal et elle permet ainsi de contester utilement les décisions contestées. Le moyen tiré du défaut de motivation des décisions contestées du 4 juin 2021 doit, par suite, être écarté. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction applicable au litige : " Il est institué, jusqu'au 16 février 2021, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. () ". L'article 3 de la même ordonnance dispose : " Un décret fixe le champ d'application du dispositif, les conditions d'éligibilité et d'attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds () ". Aux termes de l'article 3-19 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa version modifiée par le décret n°2021-256 du 9 mars 2021 : " IV. - La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois de janvier 2021 et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence défini comme : / - le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de janvier 2019, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019, si cette option est plus favorable à l'entreprise ; /ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 () ". Aux termes de l'article 3-22 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa version issue du décret n°2021-256 du 9 mars 2021 : " IV.-La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois de février 2021 et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence défini comme : / -le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de février 2019, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019, si cette option est plus favorable à l'entreprise ; / -ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 () ". Aux termes de l'article 3-24 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa version modifiée par le décret n°2021-423 du 10 avril 2021 : " IV.-La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois de mars 2021 et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence défini comme : / -le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de mars 2019, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 selon l'option retenue par l'entreprise lors de sa demande au titre du mois de février 2021 ; ou si le fonds de solidarité n'a pas été demandé au titre du mois de février 2021, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de mars 2019, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ; / -ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 () ". 10. En l'espèce, la société requérante soutient que l'administration a commis une erreur en refusant de retenir comme chiffre d'affaires de référence le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 25 juillet 2019 et le 31 décembre 2019, soit 61 083 euros, alors que le restaurant qu'elle exploite n'a débuté son activité que le 25 juillet 2019. Toutefois, il est constant que son extrait Kbis indique que la société CMVH 17 a été immatriculé le 16 décembre 2013 et il résulte de l'instruction qu'elle a réalisé un chiffre d'affaires à compter de cette date. Ainsi, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que, pour déterminer la période de référence, l'administration devait tenir compte de la date de début d'activité du nouvel établissement repris en juillet 2019 dès lors qu'il résulte des termes mêmes des dispositions citées ci-dessus que la date à retenir pour calculer le chiffre d'affaires de référence est celle de la création de l'entreprise et non celle du démarrage effectif de l'activité déclarée. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation commises par l'administration doivent être écartés. 11. Il résulte de ce qui précède que la société CMVH 17 n'est pas fondée à prétendre à l'annulation des décisions contestées du 4 juin 2021 par lesquelles le directeur général des finances publiques a rejeté ses demandes d'aide exceptionnelle pour les mois de janvier, de février et de mars 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19. Sur les conclusions en injonction : 12. Eu égard au motif d'annulation des décisions du 25 février et du 17 mars 2021 relatives aux aides du fonds de solidarité pour les mois de janvier et de février 2021, le présent jugement, qui rejette les conclusions présentées contre les trois décisions du 4 juin 2021 par lesquelles le directeur général des finances publiques a rejeté les demandes d'aide exceptionnelle de la société CMVH 17 pour les mois de janvier, de février et de mars 2021 au titre du fonds de solidarité, n'implique ni que l'administration fiscale accorde le bénéfice de l'aide exceptionnelle sollicitée ni qu'elle procède au réexamen des demandes. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 13. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société CMVH 17 présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 25 février et du 17 mars 2021 par lesquelles le directeur général des finances publiques a rejeté les demandes d'aide exceptionnelle de la société CMVH 17 pour les mois de janvier et de février 2021 sont annulées. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société CMVH 17 et au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris, pôle juridictionnel administratif. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, M. Halard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023. La présidente, J. EVGENAS L'assesseure la plus ancienne, L. LAFORET La greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7824 mai 2023
ORCA_22VE00711_20230524TA7531 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2115463_20231031
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2115463_20231031