TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2115453_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juillet et 24 novembre 2021, Mme B C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet opposée par le bâtonnier du barreau de Paris à sa demande d'accès aux pièces des dossiers n°187/318004 et n°187/318004 détenues par l'ordre des avocats du barreau de Paris et contenant des données à caractère personnel ou professionnel la concernant, collectées à l'occasion de l'instruction du dossier d'instruction disciplinaire n° 318004 ; 2°) d'enjoindre au bâtonnier du barreau de Paris de lui communiquer l'ensemble des documents administratifs et disciplinaires la concernant et figurant dans les dossiers n°300/318004 et n°187/318004 instruits par le barreau de Paris, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'ordre des avocats du barreau de Paris une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée : - méconnaît l'article 1 du règlement intérieur du barreau de Paris, dès lors qu'elle a été prise en violation des principes d'honneur, de loyauté, d'égalité et de non-discrimination prévus par ses dispositions ; - méconnait les exigences du procès équitable et le principe de loyauté à l'égard de la partie adverse, en méconnaissance de l'article 5 du règlement intérieur du barreau de Paris ; - méconnaît le principe du contradictoire ; - est entachée d'un défaut de base légale, dès lors qu'aucune disposition du règlement intérieur du barreau de Paris n'interdit de donner accès aux pièces du dossier disciplinaire à la partie plaignante ou à la partie adverse à l'avocat objet des poursuites disciplinaires ; - est entachée d'incompétence négative. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2021, le bâtonnier du barreau de Paris conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme C une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ; - le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Abrahami, rapporteur public, - et les observations de Me Guerrero, représentant le bâtonnier du barreau de Paris. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C a, le 14 décembre 2018, déposé une plainte interne auprès de plusieurs dirigeants du groupe Orrick, au sein duquel elle exerçait en tant qu'avocate en collaboration libérale depuis le 30 décembre 2017, pour des infractions dont elle allègue avoir été victime de la part d'un avocat associé du groupe. Sa plainte a été transmise, le 12 mai 2019, à l'ordre des avocats du barreau de Paris. Mme C a déposé une plainte pénale le 9 avril 2019 auprès du Tribunal de grande instance de Paris. Une enquête déontologique a été déclenchée par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris, les 21 et 22 mars 2019, et un rapport a été rendu le 7 août 2019. Le 3 octobre 2019, l'ordre des avocats du barreau de Paris a informé Mme C qu'il ouvrait une procédure disciplinaire à l'encontre de l'avocat qu'elle visait dans sa plainte interne du 14 décembre 2018. Mme C a été entendue par deux instructeurs désignés, dans le cadre de l'instruction disciplinaire, les 20 novembre et 17 décembre 2019. Par un courrier du 5 octobre 2020, reçu le 8 octobre 2020, Mme C a demandé au bâtonnier du barreau de Paris à prendre connaissance de tous les éléments administratifs et disciplinaires contenus dans le cadre de cette instruction disciplinaire qui la visent à titre personnel ou professionnel, notamment les pièces versées par le groupe Orrick en amont de l'enquête déontologique, les procès-verbaux de ses auditions devant l'ordre et les allégations de l'avocat visé par sa plainte. En l'absence de réponse, une décision implicite de rejet de cette demande est née le 8 décembre 2020. La requérante a déposé, le 7 mai 2021, un recours préalable auprès de la commission d'accès aux documents administratifs. La commission d'accès aux documents administratifs a rendu un avis défavorable le 8 juillet 2021. Par la présente requête, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de communication née du silence gardé pendant deux mois par le bâtonnier après la saisine de la commission d'accès aux documents administratifs. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. " Aux termes de son article L. 311-1 : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. " Aux termes de son article L. 311-5 : " Ne sont pas communicables : () 2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : () f) Au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente ; g) A la recherche et à la prévention, par les services compétents, d'infractions de toute nature ". Aux termes de son article L. 311-6 : " Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : () 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable () 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. " 3. D'autre part, aux termes de l'article 15 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : " Les avocats font partie de barreaux qui sont établis auprès des tribunaux de grande instance (). Chaque barreau est administré par un conseil de l'ordre () présidé par un bâtonnier () ". Aux termes de l'article 17 de cette loi : " Le conseil de l'ordre a pour attribution de traiter toutes questions intéressant l'exercice de la profession et de veiller à l'observation des devoirs des avocats ainsi qu'à la protection de leurs droits. () il a pour tâches, notamment : () 2° De concourir à la discipline dans les conditions prévues par les articles 22 à 25 de la présente loi et par les décrets visés à l'article 53 ". Aux termes de l'article 188 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat : " Dans les cas prévus à l'article 183, directement ou après enquête déontologique, le bâtonnier dont relève l'avocat mis en cause ou le procureur général saisit l'instance disciplinaire par un acte motivé. Il en informe au préalable l'autorité qui n'est pas à l'initiative de l'action disciplinaire. " 4. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que la déontologie et la discipline des avocats sont au nombre des missions de service public dévolues à l'ordre des avocats par le législateur. Par suite, les documents dont Mme C demande la communication ont été produits ou reçus, au sens des dispositions précitées de l'article L.300-2 du code des relations entre le public et l'administration, par une personne de droit privé dans l'exercice d'une mission de service public dont elle a la charge. Ils sont, dès lors, en principe, communicables en vertu des dispositions de l'article L. 311-1 du même code. 5. Toutefois, les pièces sollicitées par Mme C sont relatives à l'instruction disciplinaire diligentée par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris, notamment les pièces versées par le groupe Orrick en amont de l'enquête déontologique, les procès-verbaux de ses auditions devant l'ordre et les allégations de l'avocat visé par sa plainte. Ces documents sont, dès lors qu'ils ont été constitués dans le cadre d'une enquête disciplinaire visant cet avocat, de nature à faire apparaître son comportement, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Par suite, ils ne sont communicables qu'à l'intéressé, au sens de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Mme C ne peut être regardée, contrairement à ce qu'elle soutient, comme " intéressée " au sens de ces dispositions, dès lors qu'elle ne constitue pas la personne physique sur laquelle est portée une appréciation ou dont la divulgation du comportement pourrait lui être défavorable. Par suite, Mme C n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui communiquer ces documents, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris a entaché sa décision d'un défaut de base légale ou d'incompétence négative. 6. En deuxième lieu, Mme C ne peut utilement soutenir qu'aucune disposition du règlement intérieur du barreau de Paris n'interdit au bâtonnier de donner accès aux pièces du dossier disciplinaire à la partie plaignante ou à la partie adverse à l'avocat objet des poursuites disciplinaires, dès lors que ce règlement de droit privé n'est pas opposable au juge administratif auquel il n'appartient pas d'en assurer le respect. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant. 7. En troisième lieu, Mme C soutient que la décision implicite par laquelle le bâtonnier du barreau de Paris a refusé de lui communiquer les pièces demandées a été prise en violation des principes d'honneur, de loyauté, d'égalité et de non-discrimination rappelés par les dispositions de l'article 1er du règlement intérieur du barreau de Paris. Toutefois, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen doit être écarté. 8. En quatrième lieu, Mme C soutient que la décision implicite par laquelle le bâtonnier du barreau de Paris a refusé de lui communiquer les pièces demandées a méconnu les exigences du procès équitable et le principe de loyauté à l'égard de la partie adverse. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la procédure engagée par l'ordre des avocats du barreau de Paris, saisi par les représentants du groupe Orrick, contre l'avocat visé par la plainte initiale de Mme C constitue une procédure disciplinaire, dans laquelle l'intéressée n'est pas partie. Si le principe du contradictoire impliquent que l'avocat visé par cette procédure ait accès aux documents constitutifs de celle-ci et puisse présenter ses observations, il n'en résulte pas que Mme C, qui présente le caractère d'un tiers dans le cadre de cette procédure disciplinaire, doive également y avoir accès. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du principe du procès équitable et du principe du contradictoire doivent être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme C ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme C demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris. Délibéré après l'audience du 8 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Versol, présidente, M. Pény, premier conseiller, M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023. Le rapporteur, R. A La présidente, F. Versol La greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2115453_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel