TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2115351_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 novembre 2021 et le 22 novembre 2022, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 septembre 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise a confirmé l'indu de revenu de solidarité active " socle " (RSA) à hauteur de 7 435,80 euros, pour la période du 1er septembre 2019 au 31 mai 2021, mis à sa charge par décision du directeur de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise (CAF) du 11 juin 2021, et lui en a refusé la remise gracieuse, ainsi que la décision mettant fin au versement de l'allocation prise par le directeur de cette caisse le 25 juin 2021; 2°) de lui accorder la remise gracieuse de sa dette. Elle soutient que : - elle se trouve dans l'incapacité de s'acquitter de sa dette ; - l'indu de revenu de solidarité active qui est mis à sa charge est infondé dès lors qu'elle a produit chaque année les justificatifs de ses ressources, incluant ses avis d'imposition et ses bulletins de salaire, sur lesquels était mentionnée l'indemnité servie par son organisme de prévoyance ; - elle a perçu les sommes indues sans les avoir sollicitées, l'administration ayant, de ce fait, commis une faute en les lui versant ; - sa situation a changé en ce qu'elle attend un enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2022, la CAF du Val-d'Oise indique au tribunal que la demande de remise gracieuse de la prestation d'APL, d'un montant initial de 213,13 euros et dont le solde s'établit à 194,82 euros, doit être soumise à la décision de la commission de recours amiable de septembre 2022. En revanche, elle n'est pas compétente en matière de remise gracieuse de RSA. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, le département du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles, - le code de la sécurité sociale, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé ce dernier de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Lefebvre, greffière d'audience. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 11 juin 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Val-d'Oise a mis à la charge de Mme C un indu de RSA et d'Aide Personnalisée au Logement (APL) d'un montant total de 7 648,83 euros, et a fixé le montant du prélèvement mensuel du remboursement à hauteur de 211,85 euros. Par une seconde décision du 25 juin 2021, la CAF du Val-d'Oise a mis fin à l'allocation du RSA au motif tiré de ce que l'allocataire ne percevait plus la prestation depuis plus de quatre mois pour disposer de ressources supérieures au plafond. Mme C a contesté l'indu de RSA, par courrier du 11 juillet 2021 et en a sollicité la remise gracieuse partielle ou totale. Par courrier du 22 septembre 2021, la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise a rejeté ses demandes. Par la présente requête, Mme C conteste ces décisions et sollicite la remise gracieuse de sa dette de revenu de solidarité active. Sur l'indu de revenu de solidarité active : 2. Lorsque le juge administratif est saisi d'un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, il entre dans son office d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Pour apprécier le bien-fondé de cette décision, il examine les droits du requérant au revenu de solidarité active au cours de la période ayant donné lieu au constat d'un indu, au regard des textes applicables à cette période. 3. Aux termes de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, (). ". Et l'article R. 262-11 du même code précise : " Pour l'application de l'article R. 262-6, il n'est pas tenu compte : () 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation () ". 4. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 7 435,80 euros mis à la charge de Mme C, est consécutif à l'omission de déclaration de certaines ressources, sur la période allant du 1er septembre 2019 au 31 mai 2021, révélé par la comparaison des déclarations fiscales de l'intéressée avec ses déclarations trimestrielles de ressources. Il ressort des déclarations trimestrielles effectuées par Mme C sur la période considérée, produites par le département du Val-d'Oise, que l'intéressée a déclaré seulement le montant de la pension d'invalidité servie par la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, d'un montant de 354 euros, mais n'a déclaré ni l'allocation supplémentaire d'invalidité versée par cette caisse, ni les indemnités mensuelles reçues de son organisme de prévoyance. Mme C ne conteste pas avoir omis de déclarer trimestriellement les indemnités versées par son organisme de prévoyance en complément de la pension d'invalidité et de l'allocation supplémentaire d'invalidité servies par la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, arguant de ce que ces indemnités figurent à travers ses bulletins de salaire et ses avis d'imposition qu'elle transmettait à la CAF et que la caisse a commis une faute en lui versant des montants qu'elle n'avait pas sollicités. Toutefois, d'une part, la requérante ne justifie d'aucune raison qui ait pu faire obstacle à ce qu'elle procédât à la déclaration trimestrielle de l'intégralité des ressources perçues, relativement stables sur la période considérée, n'alléguant pas avoir été dans l'ignorance de cette obligation déclarative. D'autre part, l'intéressée ne saurait imputer à la CAF une faute pour lui avoir versé indûment l'allocation, dès lors qu'il lui appartenait de procéder à la déclaration trimestrielle de ses ressources, la CAF ayant, pour sa part, exercé ses missions en procédant au contrôle a posteriori de ses déclarations. Enfin, même s'il ressort d'une note interne de la CAF en date du 11 juin 2021 produite par le département que Mme C a communiqué à la CAF ses bulletins de salaire pour l'année 2019, la somme qui figure sur l'unique bulletin qu'elle produit, pour le mois d'octobre 2021, d'un montant de 808,25 euros, ne correspond ni au montant moyen de l'indemnité de prévoyance qui lui a été versée par l'organisme de prévoyance en 2021, s'élevant à 8 471,58 euros par trimestre, soit, 941,28 euros par mois, ni au montant de l'allocation supplémentaire d'invalidité. 5. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise a confirmé les décisions des 11 et 25 juin 2021 par lesquelles le directeur de la CAF du Val-d'Oise a mis à la charge de Mme C un indu de RSA et a mis fin au versement de cette allocation. Sur la demande de remise gracieuse: 6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 7. Les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives. 8. Il résulte de l'instruction, notamment de l'avis d'imposition, de l'attestation de paiement de pension et d'allocation supplémentaire d'invalidité édité par la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France et de l'attestation de versement de la rente d'invalidité servie par son organisme de prévoyance sur la période allant du 1er septembre 2019 au 31 mai 2021 produits par la requérante, que les ressources mensuelles de Mme C comprenaient une pension d'invalidité d'un montant de 358,18 euros, une allocation supplémentaire d'invalidité d'un montant de 441,82 euros et une rente d'invalidité au titre de la prévoyance d'un montant moyen de 980 euros. Elle allègue également, sans l'établir, assumer des charges fixes d'un montant total de 1 004,52 euros comprenant un loyer d'un montant de 283,70 euros, la fourniture d'électricité d'un montant de 350 euros, une cotisation d'assurance canine pour 56,60 euros et d'assurance habitation de 40,24 euros, des abonnements de téléphone et d'internet de 77 euros et des frais de cantine de 35 euros. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction, et particulièrement de ces différents éléments, que le niveau de ses ressources et celui de ses charges serait tel que le remboursement de l'indu resté à sa charge et recouvré excèderait sa capacité contributive. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que la situation de Mme C justifie une remise de l'indu mis à sa charge. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de remise de dette doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. La magistrate désignée, signé C. A La greffière, signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2115351
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2115351_20221216
Données disponibles
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- Résumé officiel