TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 19 juin 2023
- ECLI
- DTA_2115280_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 juillet 2021 et le 23 février 2023, M. B C et Mme F C, représentés par Me Lerat, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 juin 2021 de la directrice académique des services de l'éducation nationale, chargée des lycées et de la liaison avec l'enseignement supérieur de Paris, portant résultat du premier tour de la procédure d'affectation Affelnet lycée pour leur fils D ;
2°) d'annuler la décision du 9 juillet 2021 de la directrice académique des services de l'éducation nationale, chargée des lycées et de la liaison avec l'enseignement supérieur de Paris, portant résultat du deuxième tour de la procédure d'affectation Affelnet lycée pour leur fils D ;
3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Paris d'affecter leur fils D dans un lycée correspondant aux vœux émis lors du premier tour de la procédure Affelnet lycée ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable dès lors que l'absence de satisfaction des choix exprimés dans leur liste de vœux leur donne intérêt pour agir ;
- les décisions litigieuses ont été signées par une autorité incompétente dès lors qu'il n'est pas établi que Madame E disposait d'une délégation de signature régulière ;
- les décisions litigieuses sont entachées d'un défaut de motivation ;
- la procédure qui a donné lieu aux décisions en litige est viciée dès lors qu'elle est dépourvue de base légale ;
- les décisions en litige sont entachées d'un vice de procédure dès lors qu'il ne ressort pas de ces décisions que les commissions qui se sont réunies préalablement à leur édiction se soient prononcées dans des conditions régulières ;
- les décisions litigieuses méconnaissent le droit à l'éducation dès lors que leur fils D n'a pu bénéficier d'aucune affectation dans un lycée ;
- les décisions en litige sont dépourvues de base légale dès lors que la règle fixant un indice de positionnement social nul pour les élèves de certains établissements méconnaît le principe d'égalité ;
- les décisions en litige et les critères qu'ils appliquent sont dépourvus de base légale dès lors qu'ils font application d'une circulaire non publiée, ne comportant aucune signature et n'appliquant pas correctement les textes applicables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, le recteur de l'académie de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme C ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées le 6 avril 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à l'annulation des décisions du 29 juin 2021 et du 9 juillet 2021 par lesquelles la directrice académique des services de l'éducation nationale chargée des lycées et de la liaison avec l'enseignement supérieur de Paris a informé M. et Mme C du rejet des vœux émis dans le cadre des deux premiers tours de la procédure Affelnet lycée, dès lors que ces décisions ne sont pas détachables de la décision d'affectation de leur fils D pour l'année scolaire 2021-2022.
Par un mémoire enregistré le 20 avril 2023, M. C et Mme C ont présenté des observations en réponse au moyen d'ordre public.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- l'arrêté du 17 juillet 2017 portant création par le ministère de l'éducation nationale d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " Affelnet lycée " ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport A Lenoir,
- les conclusions A Pottier, rapporteur public,
- et les observations de Me Lerat, représentant M. et Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Le fils A et Mme C, D C, était inscrit au sein du collège Chaptal dans le 8ème arrondissement de Paris. M. et Mme C ont présenté dix vœux pour l'inscription de leur fils en classe de seconde générale à Paris sur la plateforme Affelnet. Par une décision du 29 juin 2021 de la directrice académique des services de l'éducation nationale chargée des lycées et de la liaison avec l'enseignement supérieur de Paris, M. et Mme C ont été informés que ces vœux avaient été refusés à l'issue du premier tour de la procédure Affelnet. Le 2 juillet 2021, les requérants ont formé auprès du recteur de l'académie de Paris un recours gracieux à l'encontre de cette décision, rejeté par courrier du 9 juillet 2021. Par une décision du 9 juillet 2021 de la directrice académique des services de l'éducation nationale chargée des lycées et de la liaison avec l'enseignement supérieur de Paris, M. et Mme C ont été informés que les quatre nouveaux vœux présentés pour l'inscription de leur fils en classe de seconde générale à Paris avaient été refusés à l'issue du deuxième tour de la procédure Affelnet. Par la requête susvisée, M. et Mme C demandent l'annulation de la décision de la directrice académique des services de l'éducation nationale chargée des lycées et de la liaison avec l'enseignement supérieur de Paris du 29 juin 2021 portant résultat du premier tour de la procédure d'affectation Affelnet lycée pour leur fils D, ensemble la décision du 9 juillet 2021 de la même autorité portant résultat du deuxième tour de cette procédure.
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code de l'éducation : " Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte. / Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, détermine pour chaque rentrée scolaire l'effectif maximum d'élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 17 juillet 2017 portant création par le ministère de l'éducation nationale d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " Affelnet lycée " : " Il est créé au ministère de l'éducation nationale un traitement de données à caractère personnel dénommé "Affelnet lycée" ayant pour finalité de faciliter la gestion de l'affectation des élèves et des apprentis en classes de seconde et première professionnelles, générales et technologiques et en première année de certificat d'aptitude professionnelle par le biais d'un algorithme. () ".
3. Les décisions du 29 juin et du 9 juillet 2021 par lesquelles la directrice académique des services de l'éducation nationale chargée des lycées et de la liaison avec l'enseignement supérieur de Paris a informé M. et Mme C du rejet des vœux émis dans le cadre des deux premiers tours de la procédure Affelnet lycée, vœux parmi lesquels ne figuraient pas les cinq lycées de secteur 1 du collège Chaptal où le jeune D était scolarisé, même si elles comportent la mention des voies et délais de recours, sont des actes non détachables de la décision finale d'affectation en lycée de leur fils D. Elles ne constituent donc pas des décisions faisant grief susceptibles de faire en elles-mêmes l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation des décisions attaquées du 29 juin 2021 et du 9 juillet 2021 sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
4. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par les requérants doivent être rejetées.
5. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme C doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête A et Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, Mme F C et au recteur de l'académie de Paris.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
M. Guiader, premier conseiller,
M. Lenoir, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2023.
Le rapporteur,
A. LENOIR
Le président,
B. ROHMERLa greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 19 juin 2023
Référence
DTA_2115280_20230619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel