TA955ème Chambre5ème Chambre
TA95 · 5ème Chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2115278_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 décembre 2021, M. A B, représenté par Me Enam, avocat, demande au Tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de regroupement familial présentée, en faveur de son épouse et de sa fille, le 16 juin 2020, née du silence gardé sur cette demande par le préfet du Val-d'Oise. M. B soutient que la décision attaquée : - est entachée d'un défaut de motivation, le préfet du Val-d'Oise n'ayant pas répondu à sa demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet contestée ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer. Le préfet du Val-d'Oise fait valoir qu'il a, par une décision du 27 octobre 2022, fait droit à la demande de regroupement familiale présentée par M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Villette, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Il ressort de la pièce jointe aux dernières écritures du préfet du Val-d'Oise, que ce dernier a, par une décision du 27 octobre 2022, postérieure à l'enregistrement de la requête du 10 décembre 2021, fait droit à la demande de regroupement familial présentée par le requérant. Il suit de là que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B doivent être regardées comme devenues sans objet. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. Le rapporteur, signé G. VILLETTE Le président, signé K. KELFANILa greffière, signé A. CHANSON La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2115278_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel