TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2115238_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 12 juillet 2021 et le 28 janvier 2022, le syndicat Convergence - sécurité municipale, représenté par Me Frédéric, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la maire de Paris a rejeté sa demande tendant à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à l'ensemble des inspecteurs de sécurité de la brigade d'intervention de Paris ; 2°) d'enjoindre à la maire de Paris de verser aux agents concernés les sommes dues ; 3°) de mettre à la charge de la maire de Paris une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le syndicat Convergence - sécurité municipale soutient que la décision est entachée de rupture d'égalité entre agents publics du même corps. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 29 novembre 2021 et le 24 octobre 2022 et un mémoire enregistré le 15 mars 2022 et non communiqué, la maire de Paris conclut au non-lieu à statuer et au rejet de la requête. Elle fait valoir que la délibération DRH 64 du 14 octobre 2022 a retiré la NBI à l'ensemble des inspecteurs de sécurité de la brigade d'intervention de Paris et que le moyen tiré de la rupture d'égalité n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n°2006-779 du 3 juillet 2006 ; - la délibération du Conseil de Paris 2016 DRH 35 des 13, 14 et 15 juin 2016 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coz, - et les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le syndicat Convergence - sécurité municipale a demandé, par un courrier du 25 février 2021, que l'ensemble des inspecteurs de sécurité affectés au sein de la brigade d'intervention de Paris bénéficient d'une nouvelle bonification indiciaire, réservée, en application de la délibération 2016 DRH 35 des 13, 14 et 15 juin 2016, aux inspecteurs de sécurité affectés à l'unité d'appui de cette brigade. Cette demande ayant été implicitement rejeté, le syndicat doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation du refus d'abroger la délibération 2016 DRH 35 en tant qu'elle exclut les inspecteurs de sécurité affectés au sein de la brigade d'intervention de Paris du bénéfice de cette NBI. 2. Aux termes de l'article 1er du décret n°2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale : " Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte pour le calcul de la retraite, est versée mensuellement aux fonctionnaires territoriaux exerçant une des fonctions figurant en annexe () au présent décret. ". L'article 1er de la délibération 2016 DRH 35 du Conseil de Paris en date du 14 juin 2016 ajoute au tableau figurant à l'article 1er de la délibération DRH 14 du 28 avril 1997 attribuant aux fonctionnaires de la ville de Paris chargés d'une mission spécifique bénéficiaires d'une NBI les agents affectés à la direction de la prévention et de la protection et effectuant des missions de " Lutte contre les incivilités : intervention sur l'ensemble du territoire parisien, en service 7/7, sur un cycle et des horaires contraignants au sein de l'unité d'appui de la brigade d'intervention ". 3. Le requérant soutient que cette disposition est constitutive d'une rupture d'égalité entre agents du même corps dès lors que les sujétions horaires et géographiques sont comparables. Cependant, il ne produit à l'appui de cette affirmation que des fiches de présentation des cycles travaillés dont la ville de Paris soutient, sans être contestée, qu'elles sont entrées en application au 1er janvier 2022, soit postérieurement à l'introduction de la requête et alors même que le service avait été réorganisé par un arrêté du 8 mars 2021 et que l'unité d'appui de la brigade d'intervention avait été remplacée par une autre structure. Dans ces conditions, il n'établit pas que les agents de la brigade d'intervention non affectés au sein de son unité d'appui seraient dans la même situation qui ceux qui y sont affectés. Le moyen doit être écarté. 4. Au demeurant, et en tout état de cause, par une délibération 2022 DRH 64 des 11, 12 et 13 octobre 2022, le Conseil de Paris a modifié la délibération DRH 14 du 28 avril 1997 et mis fin au versement de la NBI pour l'ensemble des agents de la brigade d'intervention. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête du syndicat Convergence - sécurité municipale doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête du syndicat Convergence - sécurité municipale est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au syndicat Convergence - sécurité municipale et à la maire de Paris. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, M. Coz, premier conseiller, Mme Arnaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. Le rapporteur, Y. COZ Le président, C. FOUASSIER La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./2-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2115238_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel