TA9511ème Chambre11ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 11ème Chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2115126_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 décembre 2021 et 25 mars 2022, M. B C, représenté par Me Pere, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un certificat de résidence pour raisons de santé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - il y a lieu de statuer dès lors que l'arrêté attaqué n'a pas été abrogé et produit toujours des effets ; S'agissant du refus de séjour : - la décision est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation dès lors qu'il disposait de la qualité de réfugié ; - elle est entachée d'un vice de procédure faute d'avoir été précédée d'un avis régulier du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle lui refuse à tort l'admission au séjour alors qu'il devait se voir délivrer un titre de séjour de plein droit en qualité de réfugié. - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise à tort alors qu'il bénéficiait du statut de réfugié ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est illégale du fait de l'illégalité des décisions de refus de séjour et d'éloignement ; - elle a été prise à tort dès lors qu'il bénéficiait du statut de réfugié. Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut à ce qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête. Il soutient que la requête a perdu son objet dès lors que l'intéressé s'est vu octroyer son admission à l'asile le 22 novembre 2021 et s'est vu doter ce même jour d'un récépissé valable du 22 novembre 2021 au 21 mai 2022. M. C a demandé le 24 décembre 2021 à bénéficier de l'aide juridictionnelle. Par une ordonnance du 25 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Probert, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant soudanais né le 21 septembre 1980, est entré en France le 2 septembre 2018 en qualité d'étudiant. Il a ensuite présenté une demande d'asile, à la suite de laquelle il s'est vu octroyer le statut de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 21 novembre 2021. L'intéressé, qui avait présenté parallèlement une demande d'admission au séjour auprès du préfet des Hauts-de-Seine en raison de son état de santé et étant domicilié en dernier lieu dans ce département, doit être regardé comme ayant sollicité à titre subsidiaire son admission au séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 24 novembre 2021, dont M. C demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'expiration de ce délai, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.Sur l'étendue du litige : 2. S'il ressort des pièces du dossier que M. C a obtenu la qualité de réfugié, antérieurement à l'édiction de l'arrêté attaqué, cette seule circonstance n'a pu avoir pour effet de priver d'objet les conclusions de la requête, ce dernier ayant en parallèle sollicité un titre de séjour à un autre titre. De plus, s'il ressort de l'extrait du fichier national des étrangers (FNE) produit par le préfet des Hauts-de-Seine que l'intéressé s'est vu doter d'un récépissé de carte de séjour (RCS) valable du 22 novembre 2021 au 21 mai 2022, remis à l'intéressé le 22 novembre 2021, l'édiction de ce récépissé, qui précède l'arrêté attaqué, ne peut pas davantage révéler l'existence d'une décision d'abrogation ou de retrait de la décision de refus de séjour au titre de la santé assortie d'une obligation de quitter le territoire français. Au contraire, la décision portant obligation de quitter le territoire contenue dans l'arrêté attaqué procède, implicitement mais nécessairement, à l'abrogation du récépissé du 22 novembre 2021, dont il n'est pas établi qu'il aurait eu pour objet ni pour effet d'admettre au séjour l'intéressé en sa qualité de réfugié, contrairement à ce que fait valoir le préfet des Hauts-de-Seine. Enfin, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le requérant se serait vu délivrer un titre de séjour à quelque titre que ce soit en cours d'instruction. Par suite, en l'état des pièces du dossier, les conclusions de la requête n'ont pas perdu leur objet en cours d'instance. Il y a donc lieu d'y statuer.Sur la légalité du refus de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État ". 4. En l'état des pièces du dossier, le préfet des Hauts-de-Seine n'ayant pas produit en défense l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, il n'est pas établi que le collège de médecins ait été régulièrement composé, ni qu'il ait délibéré hors de la présence du médecin rapporteur. M. C est donc fondé à soutenir que la décision de refus de séjour en litige est entachée d'un vice de procédure. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, elle doit être annulée. Par voie de conséquence, il y a lieu d'annuler l'ensemble des décisions subséquentes.Sur l'injonction : 5. Le motif d'annulation implique seulement d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de l'intéressé, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu d'admettre provisoirement M. C à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Pere, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Pere de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. C. D É C I D E :Article 1er : M. C est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.Article 2 : L'arrêté du 24 novembre 2021 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé.Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.Article 4 : L'État versera à Me Pere une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pere renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Dans le cas où l'aide juridictionnelle définitive ne serait pas accordée à M. C, la somme de 1 000 euros sera versée à M. C.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Pere et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2022, à laquelle siégeaient :Mme Mégret, présidente,M. Probert, premier conseiller,M. Weiswald, premier conseiller.Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022.Le rapporteur,signéL. Probert La présidente,signéS. MégretLa greffière,signéM. A La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.- 2 -No 2115126
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2115126_20220712
Données disponibles
- Texte intégral