TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2115047_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2021, M. C B, représenté par Me Auchet, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 18 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence de relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'il n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 12 juin 2019 et que le jugement du 29 juillet 2020 enjoignant au préfet de le reloger n'a pas été exécuté ; - il occupe avec son épouse et leurs quatre enfants un appartement sur-occupé et non-décent ; - ils subissent des troubles de toute nature dans leurs conditions d'existence. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur ces litiges. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée. Le préfet des Hauts-de-Seine a produit une note en délibéré le 13 janvier 2023, qui n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation des Hauts-de-Seine a, par une décision du 12 juin 2019, désigné M. C B comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par un jugement du 29 juillet 2020, le tribunal, saisi par l'intéressé sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer son relogement sous astreinte de 250 euros par mois de retard. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. B a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 29 juillet 2021, reçu le 30 juillet suivant. Cette demande a été implicitement rejetée. M. B demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 18 000 euros en réparation des préjudices subis. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. 4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. B au motif qu'il était logé dans un appartement sur-occupé et non-décent avec des enfants mineurs à charge. Si le requérant ne verse aux débats aucune pièce susceptible de démontrer la superficie de son logement, en dépit d'une mesure d'instruction réalisée à cet effet, le préfet ne conteste pas qu'il occupe, avec son épouse et leurs quatre enfants mineurs, un appartement sur-occupé, ainsi que l'a reconnu la commission de médiation. La persistance de cette situation, à compter du 12 décembre 2019, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à M. B des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme totale de 3 500 euros. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à M. B la somme de 3 500 euros, tous intérêts confondus au jour du jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 1 080 euros. D E C I D E : Article 1 : L'Etat est condamné à verser à M. B la somme de 3 500 euros tous intérêts confondus au jour du jugement. Article 2 : L'État versera à M. B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023. La magistrate désignée signé C. ALa greffière signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2115047_20230125
Données disponibles
- Texte intégral