TA957ème Chambre7ème Chambre
TA95 · 7ème Chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2115041_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 décembre 2021, M. C A, représenté par Me Bondo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique les pièces utiles en sa possession. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 1er décembre 2002, demande l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. I. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier de sa situation : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (). ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. En l'espèce, l'arrêté attaqué qui vise notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à l'intéressé, mentionne également la situation personnelle et familiale de M. A, qui a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, M. A n'est fondé à soutenir ni que le préfet a insuffisamment motivé la décision portant refus de titre de séjour qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ni qu'il n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation. Dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne le moyen de la méconnaissance de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 4. Aux termes de l'article L. 435-3 du code l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". 5. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée. 6. En l'espèce, M. A placé à l'aide sociale à l'enfance par ordonnance du 16 avril 2019 du tribunal pour enfants de D, âgé de 18 ans et trois mois, lors de sa demande de titre de séjour, ne justifie pas, par ses inscriptions en UP2A au titre des années 2018- 2019 et 2019-2020, d'une formation professionnelle qualifiante. Par ailleurs, il ne verse aucune pièce à l'instance établissant qu'il aurait suivi, ainsi qu'il le mentionne dans la fiche de renseignements qu'il a remplie le 9 mars 2021, une formation en matière de nettoyage et d'hygiène. Enfin s'il produit un contrat d'apprentissage conclu avec la société CDS peintures dans le cadre d'un CAP peintre applicateur de revêtements préparé au sein du CFA de Trappes Elancourt, il ressort des pièces du dossier que cette formation ne débutait que le 6 septembre 2021 de sorte qu'à la date de l'arrêté du 2 novembre 2021 en litige, il ne justifiait pas suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché son arrêté, d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-3 du code l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 422-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 7. M. A ne démontre avoir demandé ni un titre de séjour en qualité d'étudiant sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du même code. Il ne peut, ainsi, utilement faire valoir que le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas examiné d'office son admission au séjour sur ces deux fondements, a méconnu ces dispositions. En tout état de cause, M. A, en France depuis moins de trois années à la date de l'arrêté attaqué, célibataire, sans enfant à charge, et non dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents, ne justifie pas de considérations humanitaires ou de circonstances exceptionnelles au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne justifie pas davantage, ainsi qu'il a été dit au point 6, du caractère réel et sérieux de ses études. Dès lors, ces moyens ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté sur sa situation personnelle : 8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le présent moyen doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées. II. Sur les conclusions accessoires : 10. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code justice administrative doivent être rejetées.Par ces motifs, le tribunal décide :Article 1er : La requête de M. A est rejetée.Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Hauts-de-Seine.Délibéré après l'audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient :M. Rousset, président,Mme Fléjou, première conseillère,et M. Goupillier, conseiller, assistés de Mme Charleston, greffière.Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022.Le président-rapporteur,signéO. B L'assesseure la plus ancienne,signéV. FléjouLe président-rapporteur,O. B L'assesseur le plus ancien,G. RaimbaultLa greffière,signéD. Charleston La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.- 2 -No 2115041
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2115041_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel