TA937ème Chambre7ème Chambre
TA93 · 7ème Chambre — 19 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2115018_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire enregistrée le 4 novembre 2021, M. D A, demande au tribunal d'annuler les décisions contenues dans l'arrêté du 6 octobre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Il soutient que : Les décisions : - ont été signées par une autorité incompétente ; - sont insuffisamment motivées et sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - ont été prises en méconnaissance des droits de la défense ; - sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elles portent atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnait ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfants. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 8 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 juillet 2022. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny du 4 avril 2022, la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A a été rejetée en raison de sa caducité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Thébault, rapporteur. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant pakistanais, né le 19 décembre 1977 à Mandi Bahauddin (Pakistan) a sollicité le 21 juin 2021 son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour raison de santé auprès des services du préfet de la Seine-Saint-Denis, lequel a, par arrêté du 6 octobre 2021, rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. M. A demande au tribunal d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire et celle portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans contenues dans cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 1er septembre 2021, régulièrement publié, le préfet de Seine-Saint-Denis a donné à Mme C B, cheffe de pôle refus de séjour et interventions, délégation de signature aux fins de signer l'ensemble des décisions litigieuses. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. " et de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 4. L'arrêté du 6 octobre 2021 pris par le préfet de Seine-Saint-Denis mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et notamment cite la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne des éléments de la situation personnelle de M. A et indique que les décisions prises ne contreviennent pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet de Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. L'autorité préfectorale n'est pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé ses décisions. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige et du défaut d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés comme manquant en fait. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Si M. A soutient qu'il est gravement malade et que son état de santé ne lui permet pas de quitter le territoire français, ces seuls éléments ne sont pas de nature à caractériser une atteinte de son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors eu égard au caractère récent de son entrée sur le territoire, de l'absence d'éléments permettant de démontrer une quelconque intégration au sein de la société française, alors même qu'il ne conteste pas qu'il a vécu dans son pays d'origine, ou demeure encore son épouse et ses deux enfants, jusqu'à l'âge de 39 ans. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté, ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 8. Il appartient à l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger obligé de quitter le territoire de s'assurer, sous le contrôle du juge, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Le requérant n'établit pas qu'il ne pourrait pas se faire soigner dans son pays d'origine, ce faisant, et en tout état de cause, il ne justifie pas qu'il serait personnellement exposé à des risques graves en cas de retour dans son pays d'origine. 10. Enfin, les moyens tirés de la méconnaissance du principe du contradictoire, de l'erreur de droit, ainsi que de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés faute d'être assortis de précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, M. Marchand, premier conseiller, M. Thébault, conseiller, Rendu public par mise au disposition au greffe le 19 septembre 2022. Le rapporteur, Signé P. THEBAULT Le président, Signé J. CHARRET La greffière, Signé I. SERVEAUX La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
DTA_2115018_20220919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel