TA753e Section - 1re Chambre - R.222-133e Section - 1re Chambre - R.222-13
TA75 · 3e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 2 août 2022
- ECLI
- DTA_2114920_20220802
- Date
- 2 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une note en délibéré, enregistrés le 10 juillet 2021 et le 24 juillet 2022, M. B C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la décision du 16 avril 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré six points du capital de points affecté à son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 8 novembre 2020. M. B soutient que le véhicule qu'il conduisait ne nécessitait pas de permis de conduire, il ne pouvait donc y avoir retrait de points sur ce dernier. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que M. B n'établit pas qu'il conduisait effectivement un véhicule ne nécessitant pas de permis de conduire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme A a présenté son rapport. 1. Il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et suivants du code de la route que seules les infractions à ce code commises avec des véhicules pour la conduite desquels le permis de conduire est exigé sont susceptibles d'entraîner le retrait de points de ce permis. 2. A l'appui de ses conclusions à fin d'annulation du retrait de points attaqué, M. B fait valoir que l'infraction du 8 novembre 2020 a été commise alors qu'il circulait en scooter, véhicule dont la conduite n'était pas soumise à la détention d'un permis de conduire, et ne pouvait, par suite, donner lieu à retrait de points. S'il produit par une note en délibéré en date du 24 juillet 2022 la carte grise du scooter dont il est propriétaire et qu'il dit avoir conduit lors de cette infraction, ce document n'établit pas que M. B conduisait effectivement ce véhicule lors de l'infraction, alors que l'ordonnance du tribunal judiciaire de A en date du 4 février 2021, devenue définitive le 29 mars 2021, et relative à cette infraction vise le numéro 991077100979 relatif au permis de conduire de M. B, indispensable à la conduite du véhicule utilisé lors de l'infraction en question. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a retiré six points au capital de points attaché au permis de conduire n° 991077100979 de M. B. 3. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision relative à cette infraction par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré 6 points de son permis de conduire est entachée d'illégalité, et par suite, à en demander l'annulation. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 Août 2022. Le magistrat désigné, A. A Le greffier, S. DICKLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Date
- 2 août 2022
Référence
DTA_2114920_20220802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel