TA4412eme chambre12eme chambre
TA44 · 12eme chambre — 18 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2114884_20240718
- Date
- 18 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 décembre 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 30 septembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 22 octobre 2020 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation. Il soutient que : - son épouse n'est pas concernée par sa demande de naturalisation ; - l'article 21-16 du code civil n'est pas applicable à sa demande de naturalisation. Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Milin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 30 septembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 22 octobre 2020 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation. 2. Aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Ces dispositions imposent à tout candidat à l'acquisition de la nationalité française de résider en France et d'y avoir fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux et matériels à la date à laquelle il est statué sur sa demande. Pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale, ainsi que sur le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France. Contrairement à ce que soutient le requérant, ces dispositions ne sont pas applicables aux seules demandes de naturalisation déposées à l'étranger. 3. Pour déclarer irrecevable la demande de naturalisation de M. A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance que l'épouse du postulant, ainsi que ses onze enfants mineurs, résident hors de France, de sorte que M. A ne peut être regardé comme ayant fixé le centre de ses intérêts en France. 4. Il est constant qu'à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, l'épouse de M. A et les onze enfants mineurs de celui-ci, nés sur une période allant de 2004 à 2019, et dont quatre sont issus de son mariage, résidaient à l'étranger, sans que le requérant ait formé de demande de regroupement familial au profit de son épouse ou de tout ou partie de ses enfants. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, qui n'est ni divorcé, ni séparé, n'exerce pas l'autorité parentale sur ses enfants ou aurait rompu tout lien avec eux, le requérant déclarant au contraire plusieurs de ses enfants comme étant à sa charge auprès de l'administration fiscale. M. A n'a pas constitué de cellule familiale en France et il ne fait valoir aucun argument permettant de considérer qu'il y aurait durablement le centre de ses intérêts familiaux et matériels à la date à laquelle la décision a été prise. Il suit de là qu'en considérant comme irrecevable la demande de naturalisation de M. A, le ministre n'a entaché sa décision ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024. La rapporteure, C. MILINLa présidente, V. GOURMELONLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7520 juillet 2023
ORCA_23PA00705_20230720TA4418 juillet 2024CETTE DÉCISION
DTA_2114884_20240718
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
DTA_2114884_20240718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités
- Citations