TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2114877_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 juillet 2021 et le 29 décembre 2021, M. B A, représenté par la SELARL MDMH, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 21 octobre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé devant la commission des recours des militaires et dirigé contre la décision n° 43222 du 2 décembre 2020 du ministre de l'intérieur portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 2021 du personnel sous-officier de gendarmerie du cadre général de la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité de Paris ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de l'inscrire au grade d'adjudant-chef au titre du tableau d'avancement pour l'année 2021 et de le rétablir dans l'ensemble de ses fonctions, droits, prérogatives et autres intérêts dont il aurait été privé par les effets de la décision annulée, notamment de reconstituer sa carrière en lui attribuant l'ancienneté et l'indice de solde correspondant, outre les arriérés de solde qui pourraient en découler, sans délai et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que la décision du 20 décembre 2019 est entachée : - d'un vice de procédure, dès lors, d'une part, que les propositions de la commission d'avancement, à supposer qu'elles existent, soit sont erronées, soit n'ont pas été suivies et, d'autre part, qu'aucun élément ne permet de s'assurer de la régularité de la composition de la commission, au regard des dispositions de l'article 26 du décret du 12 septembre 2008, et de ce qu'elle aurait correctement procédé à un examen approfondi de sa valeur professionnelle et de celle des autres candidats ; - d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que : - l'administration n'a pas correctement tenu compte des mérites et des aptitudes professionnels qu'il a démontrés tout au long de sa carrière, en particulier au cours des dernières années précédant sa demande d'inscription au tableau ; - ses bulletins de notation au titre des années 2016 à 2020 l'ont toujours décrit comme " parfaitement à l'aise dans son emploi " et " immédiatement apte " à occuper un emploi de niveau supérieur ; - des candidats moins méritants, disposant de moins d'ancienneté et exerçant des fonctions comportant moins de responsabilité que lui ont été inscrits au tableau, comme les adjudants Hermery, Miletti, Petit, Lemaitre, Descourtis, Meret et Hocine ; - il appartient à l'administration d'apporter tous les éléments nécessaires pour permettre une analyse comparative efficiente des mérites respectifs des candidats inscrits au tableau et des siens, en fournissant des documents suffisamment précis et complets pour permettre de s'assurer, d'une part, de leurs mérites respectifs, d'autre part, de l'absence d'incohérences entre les appréciations figurant au tableau de synthèse et les notes et appréciations individuelles attribuées aux candidats inscrits au tableau ; - la seule circonstance qu'il a été " sanctionné de dix jours d'arrêts pour avoir délibérément enfreint le règlement intérieur de son escadron " est insuffisante pour justifier le refus de le promouvoir ; - d'une erreur de droit dès lors qu'elle prend en compte son refus de mobilité géographique, critère étranger à la seule appréciation de ses mérites et de sa valeur professionnelle non prévu par les textes, et une sanction qui n'est pas inscrite à son dossier. Une mise en demeure a été adressée le 25 octobre 2022 au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Par une ordonnance du 6 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 mai 2023. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a produit un mémoire, enregistré le 25 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie ; - l'arrêté du 4 août 2010 fixant pour la gendarmerie nationale la composition et l'organisation de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense ; - l'arrêté du 5 avril 2012 relatif à la répartition des sous-officiers de gendarmerie par subdivision d'arme, par branche ou par spécialité et fixant les branches et spécialités au sein desquelles l'avancement intervient de façon distincte ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Julinet, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degand, rapporteur public ; - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 18 avril 1968, a intégré le 16 mai 1995 la gendarmerie nationale où, à l'issue de sa scolarité à l'école des sous-officiers de Chaumont, il a été affecté à l'escadron de gendarmerie mobile d'Aubervilliers (93) le 13 mai 1996 puis à l'escadron de gendarmerie mobile de Rosny-sous-Bois (93). Il a été promu successivement gendarme le 29 avril 1996, maréchal des logis chef le 1er août 2005 et adjudant le 1er novembre 2013. Par une décision n° 43222 du 2 décembre 2020, le ministre de l'intérieur a établi, pour l'année 2021, le tableau d'avancement du personnel sous-officier de gendarmerie du cadre général de la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité de Paris. Le 15 janvier 2021, M. A a formé un recours administratif préalable auprès du ministre de l'intérieur en contestant la décision du 2 décembre 2020 en tant que son nom ne figure pas au tableau d'avancement pour le grade d'adjudant-chef. Par sa requête, il demande au tribunal d'annuler la décision du 21 octobre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé devant la commission des recours des militaires et dirigé contre sa décision du 2 décembre 2020 portant inscription à ce tableau d'avancement et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de l'inscrire au tableau d'avancement au grade d'adjudant-chef pour l'année 2021 et de le rétablir dans l'ensemble de ses droits, prérogatives et autres intérêts dont il aurait été privé par les effets de la décision annulée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré du vice de procédure : 2. L'institution d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité. Si l'exercice d'un tel recours a pour but de permettre à l'autorité administrative, dans la limite de ses compétences, de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale, sans attendre l'intervention du juge, la décision prise sur le recours n'en demeure pas moins soumise elle-même au principe de légalité. 3. Aux termes de l'article 26 du décret du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie : " Les membres de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense et, le cas échéant, leurs suppléants sont désignés, pour chaque branche ou spécialité, par arrêté du ministre de l'intérieur. Cette commission est présidée par un officier général ou un officier supérieur. Outre le président, elle comprend de droit deux officiers supérieurs. / La commission présente au ministre ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement. / Elle procède, au préalable, à un examen approfondi de la valeur professionnelle des militaires susceptibles d'être promus () ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté susvisé du 4 août 2010 : " Lorsque la commission est appelée à examiner l'avancement des sous-officiers de gendarmerie, elle est composée des membres désignés, pour chaque branche ou spécialité, à l'annexe III du présent arrêté ". Il résulte de l'annexe III à cet arrêté que lorsque la commission est appelée à examiner l'avancement des sous-officiers de gendarmerie affectés dans la branche de la gendarmerie mobile du cadre général de la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité de Paris, elle est composée du commandant en second de la région de gendarmerie, président, du chef d'état-major, suppléant, et des commandants de groupement ou des commandants de groupement par suppléance. 4. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission était composée conformément aux dispositions précitées des articles 26 du décret du 12 septembre 2008 et 4 de l'arrêté du 4 août 2010 et à l'annexe III à cet arrêté ni qu'elle a procédé effectivement à l'examen des dossiers de l'ensemble des candidats à l'avancement réunissant les conditions statutaires pour être promus au grade supérieur. 5. D'autre part, il n'en ressort pas non plus que, conformément aux dispositions précitées de l'article 26 du décret du 12 septembre 2008, cette commission a émis des propositions d'avancement. 6. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. 7. Il ressort des pièces du dossier que les vices de procédure mentionnés aux points 4 et 5 ont privé M. A d'une garantie. Dès lors, ces irrégularités affectent la légalité de la décision attaquée. Par suite, M. A est fondé à en demander l'annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / () ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ". 9. D'une part, l'inscription d'un militaire à un tableau d'avancement n'entraîne pas nécessairement sa nomination dans le grade d'avancement. D'autre part, l'annulation prononcée doit demeurer sans conséquence sur les nominations au grade d'adjudant-chef prononcées en exécution du tableau d'avancement au titre de l'année 2021 et devenues définitives. Dès lors, cette annulation n'implique pas nécessairement que M. A soit inscrit au tableau d'avancement au grade d'adjudant-chef mais seulement que le ministre de l'intérieur et des outre-mer réexamine sa candidature, en la comparant aux mérites des candidats non retenus, et, dans l'hypothèse où ses mérites lui apparaîtraient supérieurs à ceux de ces autres militaires, qu'il apprécie, en tenant compte du nombre de nominations susceptibles d'être encore prononcées au titre de l'année 2021, si son inscription au tableau est possible. Par suite, il y a seulement lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du ministre de l'intérieur du 21 octobre 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de la demande de M. A tendant à son inscription au grade d'adjudant-chef au tableau d'avancement pour l'année 2021 du personnel sous-officier de gendarmerie du cadre général de la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité de Paris dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 2 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente, M. Julinet, premier conseiller, M. Blusseau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023. Le rapporteur, S. JULINET La présidente, S. AUBERT La greffière, A. LOUART La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre des armées en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7516 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 juin 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2114877_20230616