TA939ème chambre9ème chambre
TA93 · 9ème chambre — 10 février 2023
- ECLI
- DTA_2114863_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2021, M. B, représenté par Me Le Gloan, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, l'a interdit de retour sur le territoire français pendant deux ans et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification de du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis a retranché les années de présence antérieures à la date d'exécution d'une précédente mesure d'éloignement non exécutée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet ayant examiné sa demande de titre de séjour au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non dans le cadre de son pouvoir général d'appréciation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur d'appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611- 7 du code de justice administrative, le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que le pouvoir discrétionnaire de régularisation dont dispose le préfet doit être substitué à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme base légale du refus de titre de séjour.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique,
- le rapport de Mme Nour, conseillère ;
- les observations de Me Le Gloan, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 6 août 1985, a déposé une demande de certificat de résidence algérien au titre de l'admission exceptionnelle au séjour le 12 mars 2021. Par un arrêté du 30 septembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, l'a interdit de retour sur le territoire français pendant deux ans et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Le requérant demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aucune disposition légale n'autorise le préfet, pour déterminer l'ancienneté de séjour de l'étranger en France, à retrancher les années de présence de l'intéressé en France qui sont antérieures à la date limite d'exécution d'une précédente mesure d'éloignement à laquelle il s'est soustrait. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait commis cette erreur de droit. Par suite, ce moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, le requérant soutient que la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas examiné sa demande sur le fondement de son pouvoir de régularisation mais sur celui de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 110-1 du même code, " sous réserve () des conventions internationales ". En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Dès lors, les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Ainsi, il lui appartient, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
5. Il ressort de ce qui a été dit au point précédent que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. B.
6. Lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur un autre texte ou fondement légal que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du fondement légal sur lequel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
7. Si le préfet de la Seine-Saint-Denis, ainsi qu'il a été dit au point précédent, a fondé de façon erronée sa décision sur l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu de substituer à ce fondement celui relatif au pouvoir discrétionnaire dont dispose le préfet pour régulariser, en opportunité, la situation de tout étranger, dès lors que cette substitution de base légale n'a pas pour effet de priver M. B des garanties de procédure qui lui sont offertes par la loi, que le préfet dispose du même pouvoir d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir général de régularisation que lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. Si M. B justifie qu'il réside en France depuis 2012, qu'il travaillait à la date de l'arrêté attaqué en tant qu'agent d'exploitation et qu'il produit à ce titre seize bulletins de salaires entre avril 2020 et août 2021, ces seules circonstances ne constituent pas des motifs exceptionnels de nature à justifier une mesure de régularisation. Dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant de régulariser la situation de M. B, n'a pas entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation.
9. S'agissant de la situation personnelle et familiale de M. B, il ressort des termes de l'arrêté attaqué, non contestés, qu'il est célibataire, sans enfant et qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de vingt-sept ans où résident ses parents et sa fratrie. Dans ces conditions, en refusant son admission exceptionnelle au titre de sa vie privée et familiale, le préfet n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation.
10. En quatrième lieu, eu égard aux motifs exposés au point précédent, la décision attaquée n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. M. B n'établissant pas que la décision de refus de titre serait illégale, l'exception d'illégalité de cette décision, invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondée et doit, en conséquence, être écartée.
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 9, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
13. M. B n'établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, l'exception d'illégalité de cette décision, invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision d'interdiction de retour sur le territoire français, n'est pas fondée et doit, en conséquence, être écartée.
14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 9, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et serait entachée d'une erreur d'appréciation doivent être écartés.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023.
La rapporteure,
C. Nour
La présidente,
J. Jimenez Le greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 10 février 2023
Référence
DTA_2114863_20230210
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