TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2114823_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 octobre 2021, Mme F B, représentée par Me Renoult, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner la commune de Saint-Ouen à lui verser une provision d'un montant de 8 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Ouen le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - son accident de service a été reconnu imputable au service, elle est en droit de solliciter la condamnation de la commune de Saint-Ouen à lui verser une indemnité complémentaire réparant ses préjudices patrimoniaux et personnels même en l'absence de faute de celle-ci ; - la fixation d'un taux d'IPP d'à minima 6 % retenu dans l'expertise du 30 mars 2021 rendue par le docteur A C permet d'évaluer provisoirement une partie des préjudices non contestables qu'elle a subis. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2021, la commune de Saint-Ouen conclut, à titre principal, au rejet pour irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet comme n'étant pas fondé. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable, faute de liaison du contentieux ; - à titre subsidiaire, la créance est sérieusement contestable ; - à tout le moins, le montant de la provision demandée doit être ramené à de plus justes proportions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme F B, auxiliaire de soins principal de première classe au centre de santé de la commune de Saint-Ouen, a déclaré un accident le 20 février 2019, que la commune de Saint-Ouen a reconnu comme étant imputable au service par une décision du 24 juin 2019. Le 6 août 2019, Mme B a déclaré un second accident qui selon les écritures en défense a été reconnu imputable au service. Le 30 mars 2021, l'expertise confiée au médecin Abou C a conclu que son état de santé consécutif à ce dernier accident est consolidé avec des séquelles à partir du 6 février 2020 et a fixé à 6% son taux d'incapacité permanente partielle. Mme B a contesté cette expertise et, le 16 juin 2021, la contre-expertise, confiée au médecin D, a rendu les mêmes conclusions. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de lui accorder une provision d'un montant de 8 000 euros en réparation de ses préjudices. Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense : 2. Aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". 3. Il résulte des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative (CJA), qui sont applicables aux demandes de provision présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 de ce code, qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d'une somme d'argent est irrecevable. 4. Il résulte de l'instruction que Mme B a adressé une demande indemnitaire préalable à la commune de Saint Ouen, reçue par ses services le 14 septembre 2021, qui a fait naître, en cours d'instance, une décision implicite de rejet le 14 novembre 2021. Dès lors que la liaison du contentieux a été assurée avant que le juge ne statue, la demande de provision doit être regardée comme recevable. La fin de non-recevoir soulevée en défense tirée du défaut de liaison du contentieux doit donc être écartée. Sur la demande de provision : 5. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. 6. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service, une rente d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité, déterminent forfaitairement la réparation des pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par l'accident de service, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne. 7. Pour demander la condamnation de la commune de Saint-Ouen au paiement d'une provision d'un montant de 8 000 euros, correspondant au montant de son taux de déficit fonctionnel permanent, Mme B soutient qu'elle a été victime de deux accidents de service des 20 février et 6 août 2019 reconnus imputables au service et qu'elle a droit à la réparation de ses préjudices, à titre provisionnel. S'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise du Dr A C, que l'état de santé de Mme B, résultant de son accident du 6 août 2019 reconnu imputable au service, était consolidé à la date du 6 février 2020 avec un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 6% et que le docteur D dans le cadre d'une contre-expertise, a rendu les mêmes conclusions, il résulte néanmoins de l'instruction que ces mêmes médecins ont relevé un état antérieur de pathologie évoluant pour son propre compte et que sur requête n° 2112575 enregistrée le 10 septembre 2021, le juge des référés du tribunal, saisi par l'intéressée sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, a fait droit, par une ordonnance n° 2112575 du 19 avril 2022, à sa demande d'expertise qui est susceptible de remettre en cause les conclusions précitées dès lors que cette expertise a pour objet de déterminer les liens entre les accidents et les séquelles invoquées, d'indiquer l'incidence éventuelle d'un état antérieur, de préciser les différents chefs de préjudices, notamment personnels, résultant de ces deux accidents, leur étendue ainsi que leur évaluation. Cette expertise est encore en cours à la date de la présente ordonnance. Dans ces conditions, et alors même qu'une demande d'expertise ne fait pas par elle-même obstacle à une demande de provision, la créance dont se prévaut Mme B au titre de son préjudice personnel résultant de son déficit fonctionnel permanent ne présente pas, en l'état de l'instruction, un degré de certitude suffisant et n'apparaît pas, dès lors, non sérieusement contestable au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de la requérante tendant au versement par la commune de Saint-Ouen d'une provision, y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative, ces dernières étant au demeurant irrecevables. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F B et à la commune de Saint-Ouen. Fait à Montreuil, le 2 décembre 2022. La juge des référés, Signé M. E La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2114823_20221202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel