TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 28 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2114767_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2021, M. B A, représenté par Me Rossi, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 196 245 euros réclamée au titre de l'impôt sur le revenu des années 2010 et 2011 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la mise en demeure de payer en date du 4 août 2020, ne lui a pas été régulièrement notifiée, de sorte qu'elle n'a pu avoir ni pour objet ni pour effet d'interrompre la prescription ; - en tout état de cause, la prescription lui était acquise à compter du 8 février 2020, aucun des actes de poursuite antérieur au 8 février 2016 ne lui ayant été régulièrement notifié. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2021, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que - la requête est irrecevable, un simple avis de saisie ne constituant pas un acte de poursuite susceptible de recours contentieux ; - en tout état de cause, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 26 août 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 27 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de M. Lahary, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a été rendu destinataire d'un avis avant saisie du 2 décembre 2020 par lequel l'administration fiscale lui a rappelé qu'il demeurait débiteur de la somme de 196 245 euros correspondant, en droits et en pénalités, au rappel d'impôt sur le revenu dû au titre des années 2010 et 2011, mis en recouvrement le 31 décembre 2013. Par un courrier du 9 février 2021, il a formé opposition à cet avis. Par une décision du 26 avril 2021, l'administration fiscale a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de prononcer la décharge de l'imposition due, en droits et en pénalités. Sur la recevabilité de la requête : 2. Aux termes de l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. / Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant :/ a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d'engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques (). " Aux termes de l'article R. 281-3-1 du même livre : " La demande prévue à l'article R.* 281-1 doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification : / a) De l'acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ; / b) A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, de tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l'obligation au paiement ou sur le montant de la dette ; / c) A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, du premier acte de poursuite permettant de contester l'exigibilité de la somme réclamée. " 3. Il résulte de ces dispositions que, pour être recevable, une requête doit être introduite dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de rejet de la réclamation préalable, laquelle doit elle-même être adressée au service dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'acte de poursuite. En l'espèce, M. A a, par un courrier du 9 février 2021, adressé au service une opposition à la mise en demeure valant commandement de payer du 4 août 2020, notifiée le 12 août suivant, dont il soutient avoir appris l'existence par l'avis avant saisie du 2 décembre 2020. Il soutient que, cette mise en demeure ne lui ayant pas été régulièrement notifiée, et les différents actes de poursuite antérieurs ne lui ayant pas non plus été régulièrement notifiés, l'action en recouvrement de l'imposition due était prescrite, au plus tard, le 8 février 2020, soit antérieurement à la mise en demeure du 4 août 2020. Toutefois, il résulte de l'instruction que la mise en demeure en date du 4 août 2020 a été adressée au 19, rue Tourasse à Saint-Jean-de-Luz (64) et régulièrement notifiée le 12 août 2020, le pli la contenant ayant été retourné au service avec la mention " pli avisé non réclamé ". En outre, en produisant les déclarations de revenu de l'intéressé pour les années 2019 et 2020, l'avis de taxe d'habitation pour l'année 2020, le compte fiscal de l'intéressé et un courriel du service des impôts des particuliers de Biarritz, lesquels mentionnent également cette adresse, l'administration fiscale établit que M. A résidait, en 2020, à cette adresse, ce qui n'est au demeurant pas contesté. Ayant ainsi été destinataire de la mise en demeure de payer du 4 août 2020 le 12 août 2020, il disposait, en application des dispositions précitées, d'un délai de deux mois pour contester l'exigibilité de la créance fiscale réclamée, qui expirait le 13 octobre 2020. Par suite, sa réclamation préalable adressée à l'administration le 9 février 2021 est tardive, ainsi que, par voie de conséquence, la saisine du tribunal à la suite du rejet de cette réclamation par le service le 26 avril 2021. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée pour tardiveté, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, M. Huin-Morales, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2022. Le rapporteur, B. C Le président, J. SORINLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
DTA_2114767_20221128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel