TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2114623_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2021, et un mémoire complémentaire, enregistré le 13 janvier 2023, non communiqué, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 26 octobre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine ne lui a accordé qu'une remise partielle de 261,77 euros de sa dette correspondant à un indu de prime d'activité d'un montant de 349,02 euros, laissant à sa charge un solde de 87,25 euros. Elle soutient que sa situation financière la place dans l'impossibilité de rembourser la somme due, que l'origine de la dette ne lui est pas imputable, qu'elle est veuve, rémunérée au SMIC et travaille à temps partiel. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Poyet, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Poyet, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Par une ordonnance du 25 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été différée au 3 février 2023 à 12h00, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative Considérant ce qui suit : 1. Ayant détecté une divergence dans le montant des ressources de Mme A C, la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine lui a notifié un indu de prime d'activité d'un montant de 349,02 euros. Par une décision du 26 octobre 2021, la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine n'a accordé à la requérante, suite à sa demande, qu'une remise partielle de 261,77 euros de sa dette afférente à l'indu de prime d'activité précité, laissant à sa charge un solde de 87,25 euros. Mme C doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision et la remise totale de cette dette. 2. Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. " Aux termes de l'article L. 845-3 du même code : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 4. Après la remise partielle accordée le 26 octobre 2021, le solde de la dette de prime d'activité de Mme C s'élève à 87,25 euros. Si la requérante soutient qu'elle ne peut rembourser cette somme en raison de la faiblesse de ses ressources, que l'origine de la dette ne lui est pas imputable, qu'elle est veuve, rémunérée au SMIC et travaille à temps partiel, il résulte de l'instruction et que son quotient familial était de 80,17 euros, à la date d'édiction de la décision attaquée, aucun élément n'indiquant qu'il ait évolué à la date du présent jugement. Ainsi, elle n'établit pas qu'elle se trouverait placée dans une situation telle qu'elle serait dans l'impossibilité absolue de rembourser l'indu de 87,25 euros laissé à sa charge, au besoin en se rapprochant des services compétents afin de définir des modalités de remboursement les mieux adaptées à ses capacités financières. Par suite, la remise totale du solde de la dette de prime d'activité sollicitée par Mme C n'est pas justifiée et ne peut être accordée. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que la requête de Mme C doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet des Hauts-de-Seine. Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. Le magistrat désigné, signé M. BLa greffière, signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2114623_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel