TA936ème chambre6ème chambreCitée 1×
TA93 · 6ème chambre — 22 mars 2023
- ECLI
- DTA_2114571_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 octobre 2021 et 21 janvier 2023, Mme D A, représentée par Me Da Costa, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Da Costa en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de sa vie privée et familiale en France ; - est méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de sa vie privée et familiale en France ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de sa situation personnelle en France ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de sa vie privée et familiale en France ; - est méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de sa vie privée et familiale en France ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de sa situation personnelle en France ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 septembre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante chinoise née le 6 mai 1966 à Zhejiang (Chine), a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 19 février 2020. Par un arrêté du 22 décembre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination. Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur le moyen commun aux décisions attaquées tiré de l'insuffisance de la motivation : 2. L'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait application pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme A. Il mentionne également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé. L'obligation faite à l'intéressé de quitter le territoire français, qui vise le 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'avait pas à comporter une motivation spécifique, distincte de celle du refus de titre de séjour qu'elle accompagne et qui est suffisamment motivé. Enfin, contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet s'est prononcé sur les risques encourus en cas de retour en Chine en relevant que l'intéressée n'établissait pas qu'elle y serait exposée à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. Sur la décision de refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et le préfet n'a pas examiné d'office si elle pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour à ce titre. Elle ne peut, par suite, utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions à l'appui du recours dirigé contre la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, ni de ce que le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de lui refuser un tel titre. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. / (). 5. D'une part, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour dès lors que Mme A n'établit ni même n'allègue qu'elle résidait de façon habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. 6. D'autre part, en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 7. Mme A, qui déclare être entrée en France le 2 février 2014, ne justifie de sa présence en France qu'à compter de l'année 2019. Par ailleurs, si Mme A, célibataire et mère d'un enfant né en Italie en 2004 et scolarisé en France depuis 2019, se prévaut de l'importance des liens privés ou familiaux qu'elle aurait tissés depuis son arrivée en France, elle ne justifie pas de la réalité ni a fortiori de l'intensité de ceux-ci, alors qu'il n'est pas contesté que ses parents résident toujours dans son pays d'origine. La requérante ne justifie d'aucune insertion professionnelle à la date de la décision attaquée, ni d'une quelconque qualification. Dans ces conditions, en refusant à Mme A la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. Ainsi qu'il a été dit au point 7, Mme A doit être regardée comme résidant de manière habituelle sur le territoire français depuis l'année 2019. Si elle entend se prévaloir de la qualité de son insertion dans la société française, celle-ci n'est pas établie. Il résulte également de ce qui a relevé au point 7 que Mme A ne justifie pas des nombreux liens personnels qu'elle allègue avoir noués depuis son arrivée. En outre, il n'est pas contesté que ses parents résident dans son pays d'origine. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus et n'a ainsi pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. En quatrième lieu, Mme A ne saurait utilement se prévaloir du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui n'est opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. 11. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait porté une appréciation manifestement erronée des conséquences du refus de titre de séjour sur la situation personnelle de l'intéressée. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour contestée n'est pas entachée d'illégalité. La requérante ne saurait, par suite, soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour. 13. En deuxième lieu, pour les raisons exposées au point 9, l'obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 14. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de la requérante. Sur la décision fixant le pays de destination : 15. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. 16. En deuxième lieu, si la requérante soutient que la décision fixant le pays de destination serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle, elle n'assortit pas ce moyen des précisions suffisantes pour en apprécier la portée. 17. Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Si Mme A soutient qu'elle risque d'être exposée à des peines et des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Chine et de perdre les liens privés qu'elle a tissés en France, elle n'établit pas la réalité des craintes qu'elle encourrait personnellement en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen doit être écarté. 18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 8 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Romnicianu, président, Mme Dupuy-Bardot, première conseillère, M. Khiat, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2023. La rapporteure, N. C Le président, M. B La greffière, S. Le Bourdiec La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 22 mars 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2114571_20230322
Données disponibles
- Texte intégral