TA44Président 12 : Mme GOURMELON - R. 222-13Président 12 : Mme GOURMELON - R. 222-13
TA44 · Président 12 : Mme GOURMELON - R. 222-13 — 4 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2114540_20250704
- Date
- 4 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 décembre 2021, 24 janvier et 27 avril 2022, et 5 décembre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 décembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Sarthe n'a que partiellement agréé son recours administratif préalable contre la décision du 5 novembre 2021 de cette même autorité portant suspension, pour une durée de deux mois à compter du 1er novembre 2021, de 80% de son allocation de revenu de solidarité active (RSA) ; 2°) d'enjoindre au département de la Sarthe de le rétablir dans ses droits et de lui rembourser les sommes indument prélevées. Il soutient que : - la sanction prononcée à son encontre est intervenue en méconnaissance de la procédure instituée par le code de l'action sociale et des familles ; - le département de la Sarthe ne respecte pas les dispositions légales et réglementaires applicables à la prise en compte, pour la détermination des droits à RSA, des capitaux détenus par les allocataires ; - cette sanction est injustifiée, en ce qu'il ne peut lui être reproché de ne pas être en mesure de fournir des relevés de compte et de plan d'épargne dont il ne dispose plus. Par un mémoire en défense enregistré le 8 juin 2023, le département de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gourmelon, vice-présidente, en application de l'article R. 222 - 13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de Mme Gourmelon a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A est allocataire du revenu de solidarité active (RSA). A la suite d'un contrôle de sa situation par les services du département de la Sarthe, il lui a été demandé d'envoyer différents documents, dont des relevés bancaires. M. A n'ayant pas adressé au département l'ensemble des documents attendus, le président du conseil départemental de la Sarthe, par une décision du 5 novembre 2021, a prononcé la suspension de 80% des droits à RSA de M. A pendant deux mois. Il a formé contre cette décision un recours administratif préalable. Par une décision du 15 décembre 2021, le président du conseil départemental de la Sarthe a partiellement agréé son recours, et limité la suspension de M. A à 50% de ses droits au RSA pendant un mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. Il est complété, le cas échéant, par l'aide personnalisée de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 5133-8 du code du travail. ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. ". Aux termes de l'article L. 262-37 du même code : " () le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : () 4° () lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus par le présent chapitre. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 262-83 : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ainsi que les membres du foyer sont tenus de produire, à la demande de l'organisme chargé du service de la prestation et au moins une fois par an, toute pièce justificative nécessaire au contrôle des conditions d'ouverture de droit, en particulier au contrôle des ressources () ". 3. Il résulte de l'instruction qu'il a été demandé à M. A, par des courriers du 17 juin et du 8 juillet 2021, de transmettre à la direction de l'emploi, de l'insertion et du logement du département de la Sarthe des relevés retraçant l'ensemble des mouvements intervenus sur ses comptes bancaires. Le requérant a répondu à cette demande en produisant uniquement les relevés bancaires de son livret A, puis des documents mentionnant des virements de la caisse d'allocations familiales et des retraits ou annulations d'espèce, qui ne présentaient pas le caractère de relevés bancaires authentiques. En se bornant à indiquer qu'il n'a pas été en mesure de retrouver les relevés originaux qu'il pense avoir jetés, le requérant ne remet pas en cause utilement le bien-fondé de la suspension d'un mois de 50% de ses droits à RSA prononcée par le président du conseil départemental de la Sarthe. La circonstance alléguée par M. A selon laquelle le département ne respecterait pas les règles applicables en matière de prise en compte, pour la détermination des droits des allocataires, des capitaux détenus par ceux-ci est sans incidence sur la légalité de la décision en litige, qui ne porte pas sur la détermination de ses droits à RSA, mais prononce une suspension temporaire de ses droits en raison du non-respect par le requérant des obligations de transmission d'informations qui lui incombaient en vertu des dispositions précitées de l'article R. 262-83 du code de l'action sociale et des familles. Si le requérant soutient encore que le département a entaché sa décision d'une irrégularité au regard de la procédure instituée par le code de l'action sociale et des familles, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département de la Sarthe. Copie du présent jugement sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Sarthe. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 juillet 2025. La magistrate désignée, V. GOURMELON La greffière, Y. BOUBEKEUR La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 5
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Président 12 : Mme GOURMELON - R. 222-13
- Formation
- Président 12 : Mme GOURMELON - R. 222-13
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
DTA_2114540_20250704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel