TA4412eme chambre12eme chambre
TA44 · 12eme chambre — 4 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2114516_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 22 décembre 2021, le président du tribunal administratif de Strasbourg a transféré au tribunal administratif de Nantes la requête de Mme B C épouse A sur le fondement des dispositions combinées des articles R. 312-18 et R. 351-3 du code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 17 décembre 2021, Mme A, représentée par Me Gatin, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 juin 2021 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a ajourné sa demande de naturalisation et la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique préalable obligatoire formé contre la décision préfectorale ; 2°) de lui accorder la naturalisation. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - par une décision du 23 décembre 2021 qui s'est substituée à la décision préfectorale et à la décision implicite attaquées, il a rejeté le recours hiérarchique formé par Mme A et a confirmé l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de l'intéressée ; - les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision préfectorale, à laquelle s'est substituée sa décision, sont irrecevables ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Milin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 14 juin 2021 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a ajourné sa demande de naturalisation ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique préalable obligatoire formé contre la décision préfectorale. Toutefois, comme le fait valoir le ministre de l'intérieur en défense, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision préfectorale sont irrecevables dès lors que la décision du ministre s'y est, en application de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, substituée. Par ailleurs, le ministre de l'intérieur a substitué à sa décision implicite initiale une décision expresse du 23 décembre 2021. Par conséquent, il y a lieu de regarder les conclusions à fin d'annulation de la requête comme étant exclusivement dirigées contre la décision du ministre de l'intérieur du 23 décembre 2021. 2. D'une part, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant et le niveau et la stabilité de ses ressources. 4. Pour ajourner la demande de naturalisation de Mme A, le ministre s'est fondé sur l'absence de pleine insertion professionnelle de la postulante, au regard de l'ensemble de son parcours professionnel apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, en l'absence de ressources régulières et stables et sur la circonstance que l'autonomie matérielle de la postulante n'est pas garantie en raison du niveau et du caractère récent des ressources de son époux. 5. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date d'édiction de la décision attaquée, Mme A n'exerçait aucune activité professionnelle et ce, depuis la naissance de son dernier enfant en 2017. En outre, les ressources de son foyer composé d'elle-même, de son époux et de leurs quatre enfants, étaient assurées par l'activité professionnelle de son époux, lequel n'a déclaré que 3 943 euros au titre de l'année 2017, aucun revenu au titre de l'année 2018 et 8 672 euros au titre de l'année 2019, ces revenus étant complétés par des prestations sociales non contributives soumises à condition de ressources telles que le revenu de solidarité active, les allocations familiales et l'aide personnalisée au logement. Par suite, le ministre a pu, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, prendre en compte le degré d'autonomie financière de Mme A, résultant tant de son insertion professionnelle que du caractère stable et suffisant des revenus de son foyer, pour ajourner à deux ans sa demande de naturalisation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024. La rapporteure, C. MILIN La présidente, V. GOURMELONLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA444 juillet 2024CETTE DÉCISION
DTA_2114516_20240704
CAA4410 décembre 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
DTA_2114516_20240704
Données disponibles
- Texte intégral