TA443ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 3ème Chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2114472_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 décembre 2021 et 21 février 2023, M. B A, représenté par Me Guerin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de renouveler son titre de séjour et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il ne lui a pas été demandé de compléter son dossier ; - elle n'a pas été précédé de l'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il a été contraint de s'inscrire en auditeur libre par suite de la délivrance tardive de son visa pour l'année scolaire 2019-2020 et n'a donc pas été ajourné pour cette année ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie de son assiduité et de sa progression dans ses études ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - le préfet s'est cru en situation de compétence liée ; - elle est insuffisamment motivée ; - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ; - elle est entachée d'erreur de droit, de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle au regard de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle quant au délai de départ qui lui est accordé ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire la prive de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Degommier, président-rapporteur, - les conclusions de M. Jégard, rapporteur public, - et les observations de Me Perrot, substituant Me Guerin, avocate de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tchadien né le 27 décembre 1999 est entré sur le territoire le 21 octobre 2019 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour étudiant. Il s'est vu délivrer, à son expiration, un titre de séjour en qualité d'étudiant valable jusqu'au 30 septembre 2021. Par un arrêté du 23 novembre 2021, dont M. A demande l'annulation, portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré, sa demande de renouvellement a été rejetée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / () ". Ces dispositions subordonnent le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " notamment à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il déclare suivre. 3. Pour refuser de renouveler le titre de séjour " étudiant " de M. A, le préfet de la Loire-Atlantique fait valoir que l'intéressé ne démontre pas du sérieux de son parcours scolaire dès lors qu'il a été ajourné successivement pour les années scolaires 2019-2020 et 2020-2021. 4. M. A soutient qu'il ne peut être regardé comme ayant échoué à sa première année d'études. Il indique à cet effet qu'il a été contraint de s'inscrire en tant qu'auditeur libre en première année de licence de lettres à l'université du Mans pour l'année scolaire 2019-2020 dès lors que, faute de délivrance du visa sollicité dans les temps, il n'a pu intégrer la formation dans laquelle il était inscrit initialement à l'université de Paris-Nanterre. Il ressort des pièces du dossier que M. A est arrivé en France le 21 octobre 2019, soit peu de temps après la rentrée scolaire. Si le requérant n'apporte aucun élément permettant de justifier qu'il y aurait eu un retard dans la délivrance de son visa ni que son inscription lui aurait été refusée pour ce motif, il était toutefois effectivement inscrit en qualité d'auditeur libre à l'université du Mans pour l'année scolaire 2019-2020, et ne peut être, ainsi, regardé comme ayant échoué à cette première année universitaire. Par ailleurs, s'il a été ajourné à sa première année de licence en sociologie à laquelle il était inscrit pour l'année universitaire 2020-2021, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'attestation d'une maîtresse de conférence et du relevé de notes pour cette année, que M. A, qui dit avoir été affecté par le décès de son oncle le 24 mars 2021, a échoué de peu cette première année, au cours de laquelle il a néanmoins fait preuve d'assiduité et de motivation, en outre, il a obtenu de bons résultats dans certaines matières et a été admis à redoubler. Dans les conditions particulières de l'espèce, compte tenu de son unique redoublement et au regard des bons résultats obtenus dans certaines matières, M. A établit le caractère sérieux de ses études. Il s'ensuit qu'il est fondé à soutenir qu'en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour pour le motif précité, le préfet de la Loire-Atlantique a méconnu les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. A un titre de séjour étudiant dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. M. A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Guérin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 23 novembre 2021 du préfet de la Loire-Atlantique est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Guérin, la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Guérin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Guérin. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Degommier, président, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Martel, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. Le président-rapporteur, S. DEGOMMIER L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, L. FRELAUT La greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2114472_20230328
Données disponibles
- Texte intégral