TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 4 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2114410_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 juillet 2021 et 17 février 2022, l'association de défense de la méritocratie en classes préparatoires demande au tribunal d'annuler la décision, révélée par le courrier du directeur des admissions et concours de la chambre de commerce et d'industrie de Paris et d'Île-de-France (CCIP) du 17 juillet 2020, par laquelle le président de la CCIP a mis en place un dispositif dérogatoire permettant à des candidats de confession juive de passer les épreuves écrites des concours organisés par la banque commune d'épreuves le dimanche 5 juillet 2020 plutôt que le samedi 4 juillet 2020, pour un motif religieux. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est constitutive d'une rupture d'égalité, dès lors que les trente-cinq candidats concernés par le dispositif ont bénéficié d'un jour de repos et de révisions supplémentaire en comparaison avec l'ensemble des candidats aux épreuves écrites ; - elle est également constitutive d'une rupture d'égalité entre candidats de confession juive, en raison de l'absence de publicité du dispositif ; - elle est contraire au principe de laïcité dans l'enseignement supérieur ; - la convention de partenariat conclue par la direction des admissions aux concours de la CCIP avec l'association des élèves et anciens élèves juifs des grandes écoles et des classes préparatoires est constitutive d'un conflit d'intérêts. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2021, le président de la chambre de commerce et d'industrie de Paris et d'Île-de-France, représenté par le cabinet Rocheteau et Uzan-Sarano, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'association requérante la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable ; - les autres moyens soulevés par l'association requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 7 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 22 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Khansari, - les conclusions de Mme Belle, rapporteure publique, - et les observations de M. A, pour l'association requérante, et de Me André, pour le président de la chambre de commerce et d'industrie de Paris et d'Île-de-France. Considérant ce qui suit : 1. La direction des admissions aux concours (DAC) rattachée à la chambre de commerce et d'industrie de Paris et d'Île-de-France est l'opérateur de la banque commune d'épreuves (BCE), qui organise chaque année les concours communs d'accès à dix-neuf écoles de commerce, après un parcours en classe préparatoire aux grandes écoles. Dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19, la DAC a été contrainte de reporter les épreuves écrites au titre de l'année 2020, initialement prévues au printemps, entraînant l'organisation de deux épreuves le samedi 4 juillet 2020, alors que les dates initialement retenues ne prévoyaient pas d'épreuve le week-end. Cette reprogrammation a conduit le Grand Rabbin de France à solliciter un aménagement auprès du ministère de l'enseignement supérieur afin que les candidats de confession juive observant le shabbat du vendredi soir au samedi soir bénéficient d'un autre créneau pour passer ces épreuves. Un tel aménagement, organisé par la DAC en lien avec l'association des élèves et anciens élèves juifs des grandes écoles et des classes préparatoires, a été mis en œuvre et a permis à trente-cinq étudiants de confession juive, mis en loge du vendredi soir au dimanche sans accès à l'extérieur ni à leurs appareils connectés, de composer le dimanche 5 juillet 2020. Par la présente requête, l'association de défense de la méritocratie en classes préparatoire demande au tribunal d'annuler la décision, révélée par le courrier du directeur des admissions et concours de la chambre de commerce et d'industrie de Paris et d'Île-de-France du 17 juillet 2020, par laquelle la BCE a mis en place un tel dispositif dérogatoire. 2. Il ressort des pièces du dossier que les résultats des épreuves écrites de la banque commune d'épreuves au titre de l'année 2020, publiés les 5 et 6 août de cette même année, sont devenus définitifs antérieurement à l'introduction de la présente requête, sans que la requérante ne soutienne les avoir contestés. Dans ces conditions, les conclusions dirigées contre la décision attaquée, qui constitue un acte intermédiaire non détachable des résultats des épreuves écrites de la BCE, sont irrecevables, faute pour la requérante d'avoir contesté directement ces résultats. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de l'association de défense de la méritocratie en classes préparatoires doit être rejetée. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'association requérante le versement à la chambre de commerce et d'industrie de Paris et d'Île-de-France de la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'association de défense de la méritocratie en classes préparatoires est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris et d'Ile de France tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association de défense de la méritocratie en classes préparatoires et au président de la chambre de commerce et d'industrie de Paris et d'Île-de-France. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, Mme Merino, première conseillère, M. Khansari, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2023. Le rapporteur, A. KHANSARI La présidente, S. VIDAL La greffière, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
DTA_2114410_20231004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel