TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2114337_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 novembre 2021 et 3 décembre 2021 ainsi qu'un mémoire et des pièces complémentaires enregistrées le 1er septembre 2022, non communiqués, M. E B, représenté par Me Djurovic, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E B, ressortissant tunisien né le 10 janvier 1982, entré en France le 21 novembre 2016, a sollicité, le 6 juillet 2020, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 4 décembre 2003. Par un arrêté du 15 octobre 2021, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. L'arrêté en litige, qui vise notamment les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 4 décembre 2003, mentionne que M. B ne produit ni le visa long séjour prévu par l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni le contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L 5221-2 du code du travail. Cet arrêté indique également que s'il déclare travailler en France depuis 2017, les documents produits ne sont pas de nature à justifier de façon probante son expérience professionnelle. Ainsi, l'arrêté litigieux comporte les considérations de droit et de fait qui le fondent. Par suite, il est suffisamment motivé au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 5. M. B soutient qu'il réside en France depuis 2016 et a travaillé entre novembre 2017 et juillet 2019. Toutefois, s'il fournit à l'appui de ses allégations des bulletins de salaire, couvrant sa période d'emploi, en qualité d'aide plombier, de plombier et de manœuvre, ces éléments ne sont pas de nature à établir une insertion professionnelle suffisamment stable et ancienne sur le territoire français dès lors, notamment, qu'il ne justifie pas de la poursuite de son activité professionnelle à compter d'août 2020 et se borne à produire une promesse d'embauche datée du 8 novembre 2021 en qualité de staffeur. En outre, M. B ne justifie d'aucune insertion sociale particulière autre que l'insertion professionnelle dont il se prévaut. Par ailleurs, le requérant, qui ne justifie d'aucune expérience ou qualification professionnelle particulière et qui n'allègue pas être dépourvu de toute attache familiale en Tunisie, ne fait état d'aucune circonstance de nature à faire obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie privée et familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans en compagnie de ses deux enfants et de son épouse, de même nationalité et également en situation irrégulière au regard du séjour. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté en litige portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été édicté. Il n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 15 octobre 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, M. A et M. C, premiers conseillers, assistés de Mme Khalfaoui, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022. Le rapporteur, signé J.-B. C Le président, signé R. FéralLa greffière, signé M. D La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
DTA_2114337_20220916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel