TA934ème chambre4ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA93 · 4ème chambre — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2114329_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 octobre 2021 et le 3 janvier 2022, M. B, représenté par Me Bulajic, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 août 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé ; 2°) d'enjoindre à cette même autorité de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreurs de fait ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été fixée au 16 juin 2022 à 12 h par une ordonnance du 1er juin 2022. Vu les autres pièces du dossier, notamment les pièces enregistrées le 21 juin 2022 pour le préfet de la Seine-Saint-Denis. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. On été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les observations de Me Bulajic, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant serbe né le 12 avril 1999, entré en France en janvier 2016 selon ses déclarations, a sollicité le renouvellement le 23 juillet 2019 de son titre de séjour. Par un arrêté du 20 août 2021, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. M. B soutient avoir demandé le renouvellement de son titre de séjour, délivré le 12 mars 2018 et valable jusqu'au 11 mars 2019 en qualité d'étudiant, sur le fondement du travail ou de la vie privée et familiale, dès lors qu'il reconnaît lui-même qu'il n'était plus en mesure de se prévaloir de ses études, qu'il a achevées au mois de juin 2019. Il soutient à ce titre que sa demande faisait état de son insertion professionnelle ainsi que de ses attaches familiales en France, où il vit avec son père et ses deux frères, tous trois en situation régulière. A cet égard, si la fiche d'instruction produite par le préfet de la Seine-Saint-Denis fait état de l'examen par les services préfectoraux du droit au séjour de l'intéressé au regard des études, cette fiche n'établit pas que le requérant aurait demandé le renouvellement de son titre de séjour sur ce fondement. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir qu'en considérant qu'il avait limité sa demande aux dispositions relatives à la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'avait pas procédé à un examen complet de sa situation. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 20 août 2021 par lequel le préfet de la Seine Saint Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ". 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 20 août 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint d'office au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la situation de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 24 juin 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Salzmann, présidente, - Mme de Bouttemont, première conseillère, - M. L'hôte, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022. La présidente - rapporteure,L'assesseur la plus ancienne,SignéSignéM. C M.de BouttemontLa greffière, SignéA. Espeisses La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA9318 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 juillet 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2114329_20220718