TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 1 février 2023
- ECLI
- DTA_2114299_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 septembre 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise a rejeté son recours administratif préalable en date du 15 juillet 2021 formé contre le titre exécutoire émis le 22 juin 2021 par le département du Val-d'Oise lui réclamant un indu de revenu de solidarité d'un montant de 1058,04 euros au titre de la période du 1er juillet au 30 septembre 2017 ;
2°) d'annuler par voie de conséquence le titre exécutoire émis le 22 juin 2021 par le département du Val-d'Oise qui a mis en recouvrement cette créance ;
3°) de le décharger des sommes dues.
Il soutient que l'indu est infondé car il était en formation durant les périodes génératrices de l'indu.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2023, le conseil départemental du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et fait valoir que ses moyens sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur proposition du président de la chambre de jugement, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Dupin, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un titre exécutoire émis le 22 juin 2021 à l'attention de M. B A, le département du Val-d'Oise lui a réclamé le paiement de la somme de 1 058,84 euros, relative à un indu de revenu de solidarité active au titre de la période du 1er juillet au 30 septembre 2017. Par une décision du 28 septembre 2021, le département du Val-d'Oise a refusé de faire droit au recours administratif préalable formé contre ce même indu par M. A par son courriel du 15 juillet 2021 et a confirmé qu'il demeurait redevable de la somme mise en recouvrement. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision comme du titre exécutoire afférent.
2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire () ". L'article R. 262-6 du même code prévoit que : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux () ". Aux termes de l'article R. 262-37 dudit code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ".
3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, de prime d'activité ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
4. Pour contester le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active en litige, M. A fait valoir que dans la période considérée, entre juillet et septembre 2017, il suivait une formation dans le cadre d'un contrat d'insertion professionnelle de coffreur bancheur auprès de l'AFPA Île-de-France et n'a donc pas travaillé. S'il fournit des attestations établissant la formation suivie, il n'établit en revanche pas n'avoir perçu aucune ressource durant sa formation. De même s'il produit des avis d'impôts sur le revenu 2017 attestant d'un revenu fiscal de référence nul, ceux-ci sont relatifs aux revenus perçus en 2015 et 2016 et sont donc sans incidence sur le montant du revenu de solidarité active auquel il pouvait prétendre pour la période en litige. Il résulte en revanche de l'instruction, et notamment des revenus qu'il a déclarés au titre des années 2017 et 2018 à l'administration fiscale ainsi que de son relevé de carrière, qu'il a perçu des rémunérations en 2017 et 2018 de respectivement 8 600 euros et 17 492 euros. Ainsi, eu égard à ces omissions déclaratives réitérées, le requérant n'ayant déclaré aucune ressource pour la période litigieuse, c'est à bon droit que le département du Val-d'Oise lui a réclamé le paiement d'un indu de revenu de solidarité active au titre de la période du 1er juillet au 30 septembre 2017 pour un montant qui n'est pas sérieusement contesté.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander tant l'annulation de la décision du 28 septembre 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise a rejeté son recours administratif préalable en date du 15 juillet 2021 formé contre le titre exécutoire émis le 22 juin 2021 par le département du Val-d'Oise lui réclamant un indu de revenu de solidarité d'un montant de 1058,04 euros au titre de la période du 1er juillet au 30 septembre 2017, que, par voie de conséquence, celle du titre exécutoire émis le 22 juin 2021. Par voie de conséquence, M. A n'est pas davantage fondé à demander la décharge de l'obligation de payer cette dette.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 18 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
M. Robert, premier conseiller,
M. Dupin, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2023.
Le rapporteur,
signé
F. Dupin
Le président,
signé
T. Bertoncini
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2114299Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA951 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2114299_20230201
TA442 avril 2024
DTA_2114299_20240402Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 1 février 2023
Référence
DTA_2114299_20230201
Données disponibles
- Texte intégral