TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2114295_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 juillet 2021 et le 29 juin 2022, M. C B, représenté par Me Lambert, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de la question préjudicielle suivante : " Lorsqu'une demande d'asile est déposée à l'issue de l'un des délais prévus à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, l'obligation qui pèse sur les Etats-membres de permettre l'accès aux conditions matérielles d'accueil pour le demandeur prévue à l'article 17 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 est-elle levée ' " ; 3°) à défaut, d'annuler la décision du 22 février 2021 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 4°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui faire bénéficier des conditions matérielles d'accueil dans un délai de 15 jours, avec effet rétroactif au 22 février 2021, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : -il doit pouvoir bénéficier des conditions matérielles d'accueil dès lors qu'il a déposé une première demande d'asile en France en vertu du droit européen ; -il est dans une situation précaire d'autant que le centre dans lequel il est hébergé risque de fermer ; -la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2022, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que : -à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu'elle n'est pas assortie de moyens permettant d'en apprécier le bien-fondé ; -à titre subsidiaire, aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme A. Une note en délibéré présentée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été enregistrée le 6 juillet 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan né le 1er janvier 1993 à Baghlan, est entré en France fin 2018 et a été placé en procédure " Dublin ". N'ayant pas exécuté l'arrêté de transfert aux autorités belges dont il a fait l'objet le 21 juin 2018, il a été placé en fuite. Il a sollicité auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil acceptées le 3 novembre 2018. Par une décision du 22 février 2021, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de faire droit à cette demande. M. B demande l'annulation de cette décision. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. B n'établit pas avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle. Par suite, ses conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction résultant de la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être : / 1° Suspendu si, sans motif légitime, le demandeur d'asile a abandonné son lieu d'hébergement déterminé en application de l'article L. 744-7, n'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités, n'a pas répondu aux demandes d'informations ou ne s'est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile () ". Si les termes de cet article ont été modifiés par différentes dispositions du I de l'article 13 de la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, il résulte du III de l'article 71 de cette loi que ces modifications, compte tenu de leur portée et du lien qui les unit, ne sont entrées en vigueur ensemble qu'à compter du 1er janvier 2019 et ne s'appliquent qu'aux décisions initiales, prises à compter de cette date, relatives au bénéfice des conditions matérielles d'accueil proposées et acceptées après l'enregistrement de la demande d'asile. Les décisions relatives à la suspension et au rétablissement de conditions matérielles d'accueil accordées avant le 1er janvier 2019 restent régies par les dispositions antérieures à la loi du 10 septembre 2018. 4. Il résulte des dispositions précédemment citées que les conditions matérielles d'accueil sont proposées au demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile auquel il est procédé en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si, par la suite, les conditions matérielles proposées et acceptées initialement peuvent être modifiées, en fonction notamment de l'évolution de la situation du demandeur ou de son comportement, la circonstance que, postérieurement à l'enregistrement de sa demande, l'examen de celle-ci devienne de la compétence de la France n'emporte pas l'obligation pour l'Office de réexaminer, d'office et de plein droit, les conditions matérielles d'accueil qui avaient été proposées et acceptées initialement par le demandeur. Dans le cas où les conditions matérielles d'accueil ont été suspendues sur le fondement de l'article L. 744-8, dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 2015, le demandeur peut, notamment dans l'hypothèse où la France est devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile, en demander le rétablissement. Il appartient alors à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, pour statuer sur une telle demande de rétablissement, d'apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil. 5. M. B, qui n'a pas contesté la décision par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et qui reconnaît ne pas avoir exécuté la décision de transfert aux autorités belges dont il a fait l'objet, se prévaut du fait que sa demande d'asile a été enregistrée par le préfet de police en procédure normale. Toutefois, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, cette seule circonstance ne justifiait pas que lui soit rétabli le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. En outre, en se prévalant uniquement du fait que le centre d'hébergement d'urgence dans lequel il est hébergé risque de fermer et qu'il sera, dans ce cas, dans une situation de grande précarité, M. B n'établit pas que la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration aurait commis une erreur d'appréciation de sa vulnérabilité en refusant de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil qui lui avaient été précédemment suspendues. Enfin, dès lors que l'Office français de l'immigration et de l'intégration était fondé à refuser de faire droit à la demande de rétablissement présentées par M. B pour ce motif, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que de celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Seguin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2022. La rapporteure, A. A Le président, B.R. BACHOFFER La greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-2
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2114295_20220719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel