TA935ème chambre5ème chambre
TA93 · 5ème chambre — 11 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2114287_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 octobre 2021 et 5 septembre 2023, la société par actions simplifiée Onet Airport Services Paris, venant aux droits de la société H. Reinier, représentée par Me Pola, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 27 octobre 2020 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement de M. B A, ainsi que la décision implicite, née 15 mai 2021, par laquelle le ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique ; 2°) d'enjoindre à l'inspecteur du travail, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, d'autoriser le licenciement du salarié, subsidiairement, de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société requérante soutient que : - la décision implicite de rejet du ministre est entachée d'un défaut de motivation ; - la procédure de licenciement suivie par l'entreprise a été régulière ; - les décisions de l'inspecteur du travail et du ministre sont entachées d'erreur d'appréciation ; - le comportement de M. A était de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise. Par un mémoire enregistré le 8 août 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par des mémoires enregistrés le 8 août 2023 et le 22 septembre 2023, M. A conclut au rejet de la requête et doit être regardé comme demandant qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par lettre du 6 septembre 2023, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen tiré de ce qu'il ne lui appartient pas d'enjoindre à l'inspection du travail d'autoriser le licenciement d'un salarié. La société Onet Airport Services Paris a présenté le 22 septembre 2023 des observations sur ce moyen relevé d'office. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marias, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Parent, rapporteure publique ; - les observations de Me Pola, pour la société Onet Airport Services Paris. Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion n'étant ni présent ni représenté. Une note en délibéré, présentée au nom de la société Onet Airport Services Paris par Me Pola, a été enregistrée le 2 octobre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Le 27 octobre 2020, l'inspecteur du travail de la 1e section de l'unité de contrôle n° 5 de l'unité départementale de Seine-Saint-Denis a refusé d'autoriser le licenciement pour motif tiré de la vie personnelle de M. B A, exerçant le métier de conducteur et détenteur des mandats de délégué syndical et de représentant syndical au comité social et économique. Le ministre du travail, par une décision implicite acquise le 15 mai 2021, a rejeté le recours hiérarchique formé par la société H. Reinier. Par la présente requête, la société Onet Airport Services Paris, venant aux droits de la société H. Reinier, demande l'annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : En ce qui concerne la décision de l'inspecteur du travail : 2. Aux termes de l'article L. 1232-2 du code du travail : " L'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. / La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation. / L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation ". Aux termes de l'article L. 1232-3 du même code : " Au cours de l'entretien préalable, l'employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié ". Aux termes de l'article L. 1232-4 du même code : " Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise () ". 3. Par ailleurs, aux termes du 1er alinéa de l'article L. 2411-3 du code du travail : " Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ". En vertu du 1er alinéa de l'article L. 2421-1 de ce code : " La demande d'autorisation de licenciement d'un délégué syndical () est adressée à l'inspecteur du travail ". Selon l'article R. 2421-1 du même code : " La demande d'autorisation de licenciement d'un délégué syndical, d'un salarié mandaté, d'un membre de la délégation du personnel au comité social et économique interentreprises ou d'un conseiller du salarié est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement dans les conditions définies à l'article L. 2421-3. / () / Dans tous les cas, la demande énonce les motifs du licenciement envisagé. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contredit par la société requérante, que la société H. Reiner a demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier M. A au motif que le comportement de ce dernier était de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise tandis qu'elle avait convoqué ce salarié protégé à " un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement () " durant lequel il n'apparaît qu'un licenciement pour un autre motif que disciplinaire ait été envisagé. Ce faisant, dès lors que les conditions d'un licenciement pour faute sont différentes de celles d'un licenciement en raison du trouble objectif au bon fonctionnement de l'entreprise, la société H. Reinier n'a effectivement pas indiqué au salarié le motif de la décision de licenciement finalement envisagée et pour lequel elle a demandé l'autorisation d'y procéder à l'inspecteur du travail. La circonstance qu'il ait été assisté d'un avocat n'étant pas de nature à ôter à une telle irrégularité de la procédure préalable de licenciement son caractère substantiel et faisant obstacle, à elle seule, à ce que l'autorisation de licenciement puisse être légalement accordée. Il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient la société requérante, c'est à bon droit que l'inspecteur du travail a refusé pour ce motif de lui délivrer l'autorisation de licencier M. A et les autres moyens d'illégalité soulevés à l'encontre de ce refus sont, par conséquent, inopérants. En ce qui concerne la décision du ministre du travail : 5. Lorsque le ministre rejette le recours hiérarchique qui lui est présenté contre la décision de l'inspecteur du travail statuant sur la demande d'autorisation de licenciement formée par l'employeur, sa décision ne se substitue pas à celle de l'inspecteur. Par suite, s'il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre ces deux décisions, d'annuler, le cas échéant, celle du ministre par voie de conséquence de l'annulation de celle de l'inspecteur, des moyens critiquant les vices propres dont serait entachée la décision du ministre ne peuvent être utilement invoqués, au soutien des conclusions dirigées contre cette décision. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision du ministre est entachée d'un défaut de motivation est inopérant. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre du travail ait réceptionné un courrier par lequel la société H. Reinier aurait expressément sollicité la communication des motifs de sa décision implicite. 6. Par ailleurs, pour les motifs exposés au point 4, la décision du ministre rejetant le recours hiérarchique de la société H. Reinier n'est pas entachée d'erreur d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête présentée par la société Onet Airport Services Paris, venant aux droits de la société H. Reinier, doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de la société requérante présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société requérante la somme que réclame M. A sur le fondement des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société H. Reinier est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Onet Airport Services Paris, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à M. B A. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Baffray, président, M. Marias, premier conseiller, M. Bernabeu, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 11 octobre 2023. Le rapporteur, H. MariasLe président, J.-F. Baffray La greffière, A. Macaronus La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
DTA_2114287_20231011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel