TA956ème Chambre (JU)6ème Chambre (JU)
TA95 · 6ème Chambre (JU) — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2114282_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2021, Mme D C demande au tribunal d'annuler le refus implicite que lui a opposé la directrice départementale de la protection des populations du Val-d'Oise de lui communiquer, par voie numérique, la copie des résultats de l'enquête, diligentée en lien avec les services de l'agence régionale de santé, à la suite à de l'intoxication alimentaire dont elle a été victime le 12 novembre 2020. Elle doit être regardée comme soutenant que : - la direction départementale de protection des populations du Val-d'Oise était tenue de lui adresser les documents susmentionnés, dès lors qu'elle a été victime d'une intoxication alimentaire ; - ses conclusions sont recevables. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2022, le préfet du Val d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les documents sollicités se rattachent à une procédure juridictionnelle et ne sont donc pas communicables. Par une ordonnance du 16 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée le 5 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Buisson, président-rapporteur ; - les observations de Mme B la préfecture du Val-d'Oise ; - et les conclusions de Mme Garona, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 12 novembre 2020, Mme C a signalé aux services de la direction départementale de protection des populations du Val-d'Oise et à ceux de l'agence régionale de santé une intoxication alimentaire dont elle estimait avoir été victime après avoir consommé un plat préparé, acheté au sein de l'enseigne " Carrefour Market " de Taverny, le 10 novembre 2020. Par deux courriers électroniques des 20 mai et 7 juin 2021, réceptionnés le même jour, Mme C a saisi la directrice départementale de la protection des populations du Val-d'Oise d'une demande portant sur la communication des documents relatifs à l'enquête diligentée à la suite de l'intoxication alimentaire qu'elle a signalée le 12 novembre 2020. Ses demandes ayant été implicitement rejetées, Mme C a saisi, le 15 juillet 2021, la commission d'accès aux documents administratifs, qui a rendu le 2 septembre 2021 un avis aux termes duquel elle se déclare incompétente dès lors que les documents demandés, qui ont un caractère judiciaire, ne peuvent être communiqués à l'intéressée. Mme C demande l'annulation de la décision implicite de refus de communication, née du silence gardé par la directrice départementale de la protection des populations du Val-d'Oise plus de deux mois après l'enregistrement de sa saisine par la commission d'accès aux documents administratifs. Sur les conclusions aux fins d'annulation du refus de communication : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs ". Aux termes de son article L. 300-2 : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions et décisions ". 3. Il ressort des pièces du dossier que les documents établis à l'issue de l'enquête menée par les services de la direction départementale de la protection des populations du Val-d'Oise et de l'agence régionale de santé ont été transmis au procureur de la République de Pontoise. Ces documents constituent ainsi des pièces d'une procédure juridictionnelle et n'ont pas le caractère de documents administratifs au sens et pour l'application du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, ils ne sont pas communicables, comme l'a d'ailleurs rappelé la commission d'accès aux documents administratifs, dans son avis du 2 septembre 2021. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision précitée par laquelle la directrice départementale de la protection des populations du Val-d'Oise a rejeté sa demande de communication des documents d'enquête des 20 mai et 7 juin 2021. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la santé et de la prévention. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. Le président-rapporteur, signé L. BuissonLa greffière, signé M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la santé et de la prévention en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA759 mars 2023
ORCA_22PA03669_20230309TA957 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2114282_20230707
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre (JU)
- Formation
- 6ème Chambre (JU)
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2114282_20230707
Données disponibles
- Texte intégral