TA44Président 12 : Mme GOURMELON - R. 222-13Président 12 : Mme GOURMELON - R. 222-13
TA44 · Président 12 : Mme GOURMELON - R. 222-13 — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2114271_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2021, M. A Le Fèvre doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 26 novembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a rejeté son recours administratif préalable contre la décision refusant de lui accorder la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Il soutient que c'est à tort que la délivrance de cette carte lui a été refusée, dès lors qu'eu égard à ses problèmes de santé, il remplit les conditions requises pour en bénéficier. La requête a été communiquée au département de la Loire-Atlantique, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un mémoire en observations, enregistrée le 9 juin 2022, la directrice adjointe de la maison départementale des personnes en situation de handicap conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gourmelon, vice-présidente, en application de l'article R. 222 - 13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions sur cette affaire. Le rapport de Mme Gourmelon a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. Le Fèvre a sollicité la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Par une décision du 16 juillet 2021, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande. M. Le Fèvre a formé un recours administratif préalable contre cette décision, qui a été rejeté par une décision du 26 novembre 2021 dont il demande l'annulation. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. () ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur. ". En vertu de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 pris pour l'application de ces dispositions, le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied, qui s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur, est rempli lorsque la personne concernée a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou lorsqu'elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs soit à une aide humaine, soit à une prothèse de membre inférieur, soit à une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur), soit à un fauteuil roulant, y compris lorsqu'elle le manœuvre seule et sans difficulté, soit enfin à une oxygénothérapie. 3. D'autre part, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 4. Il résulte de l'instruction que pour rejeter le recours administratif préalable de M. Le Fèvre, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique s'est fondé sur ce que le handicap du requérant n'entraînait pas systématiquement une réduction importante et durable de sa capacité et de son autonomie de déplacement, ni ne lui imposait d'être accompagné par une tierce personne ou de recourir à certaines aides techniques pour les déplacements à l'extérieur. Les éléments produits par le requérant, dont il ressort qu'il est affecté d'une fatigabilité à l'effort en raison de pathologies cardiaques et pulmonaires et d'une dyspnée, et qu'il a bénéficié d'une prothèse de hanche qui lui interdit désormais d'accomplir certains mouvements, ne sont pas de nature à remettre en cause utilement l'appréciation portée par le président du conseil départemental sur la situation de M. Le Fèvre au vu des critères fixés par l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 précité, ni à plus forte raison à démontrer que l'état de santé du requérant remplirait les conditions pour se voir délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. Le Fèvre doit être rejetée. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. Le Fèvre est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A Le Fèvre et au département de la Loire-Atlantique. Copie en sera adressée, pour information, à la maison départementale des personnes en situation de handicap de Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 novembre 2024. La magistrate désignée, V. GOURMELON La greffière, S. LEGEAY La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 5
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Président 12 : Mme GOURMELON - R. 222-13
- Formation
- Président 12 : Mme GOURMELON - R. 222-13
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
DTA_2114271_20241108
Données disponibles
- Texte intégral