TA952ème Chambre (JU)2ème Chambre (JU)
TA95 · 2ème Chambre (JU) — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2114228_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2021, la société civile immobilière (SCI) Le Morvan, représentée par Me Lecoq, demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière de l'année 2021 afférentes au terrain dont elle est propriétaire au 6, rue Joseph Jacquard à Goussainville (95), en conséquence de la requalification de ce terrain en propriété non bâtie. Elle soutient que le terrain litigieux, d'une superficie de 4.715 m2, qui ne fait l'objet d'aucun usage et est impropre à toute utilisation, ne peut être assujetti qu'à la taxe foncière sur les propriétés non bâties. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2021, la direction départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé par la SCI Le Morvan n'est pas fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Huon, magistrat désigné, - les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Le Morvan a été assujettie, au titre de l'année 2021, à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison du bien dont elle est propriétaire au 6 rue Joseph Jacquard à Goussainville (95), sur les parcelles référencées au cadastre section AX n°20 et 21. Par réclamation du 15 septembre 2021, la société a sollicité un dégrèvement partiel de cette imposition au motif que le bien en cause correspondait à un terrain en friche ne pouvant être taxé qu'en tant que propriété non bâtie. A la suite du rejet de cette réclamation, elle réitère sa demande devant le juge de l'impôt. 2. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". Aux termes de l'article 1381 du même code : Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / () 5° A l'exception de ceux mentionnés au dernier alinéa de l'article 1393, les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel, tels que chantiers, lieux de dépôt de marchandises et autres emplacements de même nature, soit que le propriétaire les occupe, soit qu'il les fasse occuper par d'autres à titre gratuit ou onéreux (). ". Le dernier alinéa de l'article 1393 ne concerne que les terrains non cultivés affectés à la pratique du golf lorsque l'aménagement de ces terrains ne nécessite pas la construction d'ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions. Enfin, en vertu de l'article 1415 du code général des impôts, la taxe foncière sur les propriétés bâties est établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. 3. Alors que l'administration produit une photographie des parcelles en litige, de laquelle il ressort clairement qu'elles servaient de lieux de dépôt de marchandises, étant d'ailleurs à cette fin bétonnées sur les 3/4 de leur superficie, la SCI Le Morvan, seule à même de pouvoir apporter des éléments en sens contraire, conteste d'autant moins la valeur probante de cette pièce qu'elle reconnaît elle-même que sont déposés sur le terrain en cause des matériaux " avant d'être chargés ou livrés à un client ". Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que le terrain en cause aurait été rendu impropre à toute utilisation au 1er janvier 2021. Dans ces conditions, c'est à bon droit qu'il a été taxé en tant que propriété bâtie en application du 5° de l'article 1381 du code général des impôts. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SCI Le Morvan ne peut qu'être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de la SCI Le Morvan est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière (SCI) Le Morvan et à la direction départementale des finances publiques du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. Le magistrat désigné, C. ALa greffière, A. TAINSA La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7512 mai 2022
ORCA_21PA06293_20220512TA9520 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2114228_20221020
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre (JU)
- Formation
- 2ème Chambre (JU)
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2114228_20221020
Données disponibles
- Texte intégral