TA932ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 2ème chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2114202_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 octobre 2021 et 11 mai 2022, Mme B C demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° 1A 191 477 4117 2 du 22 avril 2021 par lequel le maire de la commune de Livry-Gargan s'est opposé à la déclaration préalable de lotissement en vue la division en deux lots d'un terrain situé 48 allée Montpensier, ensemble la décision du 23 août 2021 rejetant le recours gracieux. Elle soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors que le maire ne pouvait appliquer l'article UB7 du plan local d'urbanisme ; - le projet litigieux ne méconnaît pas l'article UB7 du plan local d'urbanisme ; - ce projet ne méconnaît pas l'article UB3.1 de la section III du plan local d'urbanisme ; - cet arrêté porte atteinte au droit de propriété ; - il méconnaît le principe d'égalité devant le service public. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2022, la commune de Livry-Gargan conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés et que l'article UB 3 de la section 3 du plan local d'urbanisme pouvait également justifier la décision d'opposition litigieuse. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Weidenfeld, présidente-rapporteure, - les conclusions de M. Löns, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C et ses co-indivisaires ont déposé, le 31 mars 2021, une déclaration préalable de lotissement en vue de procéder à la division en deux lots, dont un à bâtir, d'un terrain situé 48 allée Montpensier, à Livry-Gargan. Par un arrêté du 22 avril 2021, le maire de cette commune s'est opposé à leur déclaration préalable au motif que le projet méconnaissait l'article UB7 du plan local d'urbanisme. Par la présente requête, Mme B C demande au tribunal d'annuler cet arrêté, ensemble la décision du 23 août 2021 rejetant implicitement son recours gracieux. En ce qui concerne le motif opposé par la décision litigieuse : 2. Aux termes de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme : " Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis " et aux termes de l'article L. 442-3 du même code : " Les lotissements qui ne sont pas soumis à la délivrance d'un permis d'aménager doivent faire l'objet d'une déclaration préalable ". 3. Il résulte des dispositions du code de l'urbanisme que les lotissements, qui constituent des opérations d'aménagement ayant pour but l'implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l'occupation des sols édictées par le code de l'urbanisme ou les documents locaux d'urbanisme, même s'ils n'ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n'existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d'un lot d'une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l'autorité compétente de refuser le permis d'aménager sollicité ou de s'opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu'elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l'implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d'urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme requises. 4. Aux termes du préambule de l'article UB 7 de la section 1 du plan local d'urbanisme de la commune de Livry-Gargan consacré aux obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations : " Afin de préserver le paysage urbain livryen, d'améliorer la qualité de vie des habitants, de sauvegarder et développer le biotope, il convient d'apporter un soin tout particulier au traitement des espaces libres de constructions et aux plantations. Pour assurer la qualité paysagère et écologique des espaces libres, une attention particulière doit être apportée à leur surface, leur configuration (géométrie, localisation sur le terrain), le traitement de leur sol et les conditions de développement de leurs plantations. " 5. Pour s'opposer à la déclaration préalable litigieuse, le maire de la commune de Livry-Gargan a, en se fondant sur le préambule précité, relevé que le projet de division ne permettait pas d'assurer un cadre de vie et une qualité paysagère et urbaine harmonieuse et apaisante, en raison de la disparition des véritables îlots de verdure et d'espaces verts plantés dans le site et le quartier. 6. Toutefois, d'une part, les dispositions citées au point 4 n'interdisent pas, d'une manière générale, la construction de bâtiments sur les espaces libres ou plantés. D'autre part, si les paragraphes 7.1 et 7.2, imposent, respectivement, de préserver les espaces verts protégés délimités aux documents graphiques du plan local d'urbanisme et de respecter des normes en termes d'espaces libres et de pleine terre ainsi que de plantations, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas soutenu par la commune, que le projet de lotissement ne permettrait pas l'implantation de constructions en conformité avec ces règles. Dans ces conditions, le motif tiré de la méconnaissance par le projet litigieux de l'article UB7 est entaché d'illégalité. En ce qui concerne la substitution de motif demandée : 7. L'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existante à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 8. Dans son mémoire en défense, la commune de Livry-Gargan doit être regardée comme sollicitant une substitution de motif en faisant valoir que le projet de lotissement permet l'implantation de constructions dont la compatibilité avec les prescriptions de l'article UB 3 de la section 3 du plan local d'urbanisme ne pourra pas être assurée. 9. Aux termes de l'article UB 3 du plan local d'urbanisme consacré aux obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement : " 3.1 Dispositions générales. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques (). Chaque emplacement doit être facilement accessible et répondre aux caractéristiques minimales suivantes : longueur : 5 m/ largeur : 2,50 m () " 10. Contrairement à ce que soutient la commune, il ne ressort pas des pièces du dossier que le lot n°1 issu de la division, sur lequel est déjà édifiée une maison, ne permettrait pas la prévision d'emplacements de stationnement répondant aux caractéristiques mentionnées ci-dessus. Par ailleurs, il est constant que le plan de masse du projet indique que la maison individuelle à réaliser sur le lot n°2 comportera un garage qui pourra respecter les dimensions mentionnées ci-dessus. Dans ces conditions, la demande de substitution de motifs présentée par la commune de Livry-Gargan ne peut être accueillie. 11. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens de la requête n'est de nature à fonder, en l'état du dossier, l'annulation de la décision attaquée. 12. Par suite, il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du 22 avril 2021 est entaché d'illégalité et doit être annulé, ensemble la décision du 23 août 2021 rejetant son recours gracieux. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du maire de la commune de Livry-Gargan du 22 avril 2021 et la décision rejetant le recours gracieux du 23 août 2021 sont annulés. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au maire de la commune de Livry-Gargan. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Weidenfeld, présidente-rapporteure, - Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère, - Mme Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. La présidente-rapporteure, Signé K. Weidenfeld La première assesseure, Signé I. Jasmin-Sverdlin La greffière, Signé M. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2114202_20221020
Données disponibles
- Texte intégral