TA932ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 2ème chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2114184_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 octobre 2021, M. C B, représenté par Me Tournan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son certificat de résidence en qualité de commerçant, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai de 1 mois à compter de la notification du jugement et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ladite condamnation valant renonciation de Me Tournan à l'indemnisation prévue par la loi du 10 juillet 1991 ; 4°) de condamner l'Etat au paiement des entiers dépens. Il soutient que : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - cette décision est entachée d'un défaut d'examen particulier ; - la décision est entachée d'une erreur de fait ; - le préfet a commis une erreur de droit au regard de l'article 5 de la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D. - et les observations de Me Tournan, représentant M. B. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. M. C B, ressortissant algérien, né le 19 novembre 1993 à Akbou (Algérie), a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence mention " commerçant " le 9 décembre 2020. Par un arrêté du 22 septembre 2021, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis " et aux termes du c) de l'article 7 du même accord : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ". 3. Il résulte des dispositions précitées que l'autorité administrative, saisie d'une demande de renouvellement d'un certificat de résidence, en qualité de commerçant, de la part d'un ressortissant algérien, doit vérifier le caractère effectif ou viable de l'activité du pétitionnaire. 4. D'une part, il est constant qu'à la date à laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement du certificat de résidence de M. B en qualité de commerçant, celui-ci justifiait de l'inscription de sa société B SERVICES au répertoire des métiers depuis le 1er octobre 2019, seule formalité à laquelle est soumise l'activité commerciale qu'il exerçait. 5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que pour l'année 2020, M. B, qui fait état de trente-six factures au nom de sa société, a déclaré un bénéfice de 7 251 euros et que, pour le premier semestre 2021, M. B verse à l'instance trois factures d'un montant de 500, 1 170 et 1 300 euros ainsi que les relevés bancaires de sa société de janvier à mai 2021 sur lesquels figurent de nombreuses opérations. Par suite, M. B doit être regardé comme justifiant d'une activité réelle et viable. Par ailleurs, si le préfet fait valoir que M. B aurait indiqué ne plus pouvoir exercer son activité du fait de son état de santé, il ressort des pièces du dossier que celui-ci, qui conteste d'ailleurs avoir effectué une déclaration en ce sens, a continué à travailler durant l'année 2021. Dès lors, en rejetant la demande de renouvellement de certificat de résidence mention commerçant de M. B, le préfet de la Seine-Saint-Denis a inexactement appliqué les stipulations précitées. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu de prononcer l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 22 septembre 2021 rejetant la demande de titre de séjour de M. B. Par voie de conséquence, les décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Il y a lieu, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. B un certificat de résidence, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 en mettant à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Tournan, conseil de M. B, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. En l'absence de dépens, les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux entiers dépens ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du 22 septembre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. B un certificat de résidence dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 (mille) euros à Me Tournan, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Tournan et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Weidenfeld, présidente-rapporteure, - Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère, - M. Combes, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022. La présidente-rapporteure, Signé K. D La première assesseure, Signé I. Jasmin-Sverdlin La greffière, Signé M. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7526 avril 2022
ORCA_21PA06689_20220426TA937 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2114184_20220707
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2114184_20220707