TA4412eme chambre12eme chambre
TA44 · 12eme chambre — 4 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2114152_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2021, Mme A C, représentée par Me Olivier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 avril 2019 par laquelle le préfet de l'Allier a ajourné sa demande de naturalisation et la décision du 15 octobre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique préalable obligatoire formé contre la décision préfectorale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa demande de naturalisation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il devra être justifié de la compétence de la signataire de la décision du 15 octobre 2021 ; - les décisions attaquées sont entachées d'inexactitude matérielle des faits. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision préfectorale, à laquelle s'est substituée sa décision, sont irrecevables ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Milin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C demande au tribunal d'annuler la décision du 26 avril 2019 par laquelle le préfet de l'Allier a ajourné sa demande de naturalisation ainsi que la décision du 15 octobre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique préalable obligatoire formé contre la décision préfectorale. Toutefois, comme le fait valoir le ministre de l'intérieur en défense, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision préfectorale sont irrecevables dès lors que la décision du ministre s'y est, en application de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, substituée. Il y a lieu de regarder les conclusions à fin d'annulation de la requête comme exclusivement dirigées contre la décision du ministre de l'intérieur du 15 octobre 2021. 2. En premier lieu, par une décision du 1er juillet 2021, publiée au Journal officiel de la République française le 4 juillet 2021, M. B, nommé directeur de l'intégration et de l'accès à la nationalité par décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du lendemain, a accordé à Mme D E, attachée principale d'administration de l'État, signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait. 3. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant et le niveau et la stabilité de ses ressources. 4. Pour ajourner la demande de naturalisation de Mme C, le ministre s'est fondé sur l'absence de pleine insertion professionnelle de la postulante, au regard de l'ensemble de son parcours professionnel apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, en l'absence de ressources régulières et stables. 5. Il ressort des pièces du dossier qu'au mois d'avril 2021, la période la plus récente, au regard de la date d'édiction de la décision attaquée, dont la requérante fait état, celle-ci travaillait comme aide à domicile auprès de six employeurs particuliers dans le cadre de contrats de travail à durée indéterminée à temps partiel et a perçu au terme de ce mois, comme au terme du mois précédent, un salaire total supérieur au salaire minimum. Toutefois, quatre de ces contrats avaient été conclus à l'été 2020, un au mois de novembre 2020 et le plus récent au mois de janvier 2021, de sorte que les ressources tirées de ces divers contrats présentaient un caractère récent, la requérante ne produisant en outre pas de justificatifs de travail et de revenus sur la période allant de mai à octobre 2021. En outre, Mme C n'avait déclaré que 7 389 euros de revenus nets au titre de l'année 2019, aucun revenu au titre de l'année 2018 et 6 996 euros au titre de l'année 2017. Par conséquent, même si Mme C a déclaré des revenus au titre des années 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017 et 2019, et notamment pour un montant sensiblement supérieur au salaire minimum pour les années 2008 et 2010 à 2013, son parcours professionnel présentait à la date à laquelle la décision attaquée a été prise un caractère discontinu et le caractère stable et suffisant de ses ressources n'était pas assuré. Par suite, le ministre a pu, sans entacher sa décision d'erreur de fait, ni d'erreur manifeste d'appréciation à supposer le moyen soulevé, prendre en compte le degré d'insertion professionnelle de Mme C pour ajourner à deux ans sa demande de naturalisation, afin de lui permettre de parfaire cette insertion durant la période d'ajournement. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024. La rapporteure, C. MILIN La présidente, V. GOURMELONLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
DTA_2114152_20240704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel